5e chambre Pole social, 19 octobre 2023 — 21/02545

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02545 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDG2

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

08 janvier 2020

RG :19/00198

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[V]

Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à :

- CPAM GARD

- Me TOURNIER BARNIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 08 Janvier 2020, N°19/00198

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [X] [V]

né le 08 Décembre 1953 à [Localité 4] (36)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 09 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [X] [V], masseur kinésithérapeute aujourd'hui à la retraite :

- un indu d'un montant de 16 939,82 euros résultant d'actes côtés non exécutés, facturations abusives de deux séances au cours de la même journée et non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) entre le 1er avril 2012 et le 10 octobre 2015, et facturés entre le 11 juillet 2014 et le 06 janvier 2017,

- un refus de paiement de 26 110,75 euros correspondant aux actes réalisés sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015 et facturés sur des feuilles de soins adressées les 1er mars, 20 juin, 21 juin 2016 et 28 février 2017.

Par lettre du 06 décembre 2017, M. [X] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle, dans sa séance du 20 décembre 2018, a rejeté son recours.

Contestant la décision de la CRA, M. [X] [V] a saisi le 1er mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, désormais pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 08 janvier 2020, a :

- rejeté la demande de nullité de la procédure de contrôle formée par M. [X] [V],

- infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2018 notifiée le 07 janvier 2019 en ce qu'elle rejette le recours de M. [X] [V] relatif au recouvrement de l'indu,

- l'a confirmé pour le surplus,

- débouté M. [X] [V] de sa demande en remboursement de la somme de 26 111,75 euros,

- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de sa demande en répétition de l'indu,

- condamné M. [X] [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 20 février 2020, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification n'est pas justifiée dans le dossier.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 05 mars 2021 puis a été ré-inscrite à la demande de la CPAM du Gard le 05 juillet 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 08/01/2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable relative au recouvrement de l'indu de 16 939,82 euros,

- dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes en vigueur,

- déclarer régulière la procédure de contrôle de l'activité de M. [X] [V],

- confirmer la décision de la Commission de recours amiable numéro 172163 du 20/12/2018 notifiée le 07/01/2019,

- condamner M. [X] [V] à lui verser la somme de 16 939,82 euros,

- condamner M. [X] [V] à lui verser la somme de 1