5e chambre Pole social, 19 octobre 2023 — 21/04245

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04245 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IILG

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 novembre 2021

RG :18/01216

[F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à :

- Me EL BOUROUMI

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Novembre 2021, N°18/01216

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

né le 05 Avril 1975 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000476 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 octobre 2017, M. [S] [F] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier en date du 6 mars 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [S] [F] qu'elle ne pourrait procéder au versement des indemnités journalières au-delà des 6 premiers mois de son arrêt de travail, soit au-delà du 20 avril 2018 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir en bénéficier au-delà de cette date.

Sur saisine de l'assuré, la commission de recours amiable a, dans sa séance du 18 septembre 2018, rejeté le recours de M. [S] [F].

M. [S] [F] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une contestation de la décision du 18 septembre 2018 de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- débouté M. [S] [F] de ses demandes,

- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 18 septembre 2018, rejetant la demande de M. [S] [F] du bénéfice des prestations en espèces au delà du sixième mois de l'arrêt maladie,

- condamné M. [S] [F] aux dépens,

- rappelé que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 novembre 2021, M. [S] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/04245, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 10 novembre 2021,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il doit bénéficier des prestations de la Caisse Primaire d'assurance maladie au-delà de la période des six mois indemnisés étant entendu qu'il a effectué plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour les douze mois civils ou du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2017 pour les 365 jours précédents l'interruption de travail,

- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'avoir à régler une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes M. [S] [F] fait valoir qu'il justifie par la production de ses bulletins de salaires d'avoir travaillé la durée et perçu les salaires requis pour bénéficier des