3ème chambre famille, 18 octobre 2023 — 23/00570

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW43

ACLM

COUR D'APPEL DE NIMES

N°22/00965

14 décembre 2022

Tribunal

Judiciaire Nimes A

17.02.22

[M]

C/

[I]

Grosse délivrée le

18/10/2023 à :

Me DE CHIVRE

Me MARCEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

En présence de Mme LEFEVRE élève avocat,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [C] [M]

née le 17 septembre 1973 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-01800 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [L] [I]

né le 09 février 1971 à [Localité 10](13)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Le mariage de Madame [D] [M] et Monsieur [L] [I] a été célébré le 3 octobre 1998 à Cambridge (Grande-Bretagne) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [F], né le 14 mars 2001

- [X], né le 28 février 2004.

Saisi par Monsieur [I] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a rendu le 17 mai 2018 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :

- les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci par procès-verbal annexé à l'ordonnance,

- l'époux prend à sa charge les mensualités d'un certain nombre de crédits au titre du devoir de secours entre époux,

- l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,

- la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,

- un droit de visite et d'hébergement est accordé au père selon des modalités classiques,

- le père est condamné à verser la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X],

- certains frais des enfants sont partagés entre les parents.

Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2018, Monsieur [I] a assigné Madame [M] en divorce.

Par jugement en date du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment :

- prononcé le divorce et ordonné les publicités prescrites,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclaré les demandes de l'époux relatives au partage de certains intérêts pécuniaires des époux ou à la désignation d'un notaire irrecevables,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

- fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [M] un capital de 27.000 euros,

- constaté que 1'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et rappelé les règles y afférentes,

- maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun mineur au domicile de la mère,

- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités convenues à l'amiable entre les parties,

- rappelé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,

- fixé à 350 euros, à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois et d'avance à Madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X] et au besoin 1'y a condamné,

- rappelé les modalités de paiement et d'indexation de cette contribution,

- condamné les parties par moitié aux dépens.

Par déclaration en date du 14 mars 2022, Monsieur [I] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions relatives au partage des intérêts pécuniaires, à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par arrêt rendu par défaut en date du 14 décembre 2022, la Cour d'appel