3ème chambre famille, 18 octobre 2023 — 23/00570
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW43
ACLM
COUR D'APPEL DE NIMES
N°22/00965
14 décembre 2022
Tribunal
Judiciaire Nimes A
17.02.22
[M]
C/
[I]
Grosse délivrée le
18/10/2023 à :
Me DE CHIVRE
Me MARCEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
En présence de Mme LEFEVRE élève avocat,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [C] [M]
née le 17 septembre 1973 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-01800 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [L] [I]
né le 09 février 1971 à [Localité 10](13)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le mariage de Madame [D] [M] et Monsieur [L] [I] a été célébré le 3 octobre 1998 à Cambridge (Grande-Bretagne) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], né le 14 mars 2001
- [X], né le 28 février 2004.
Saisi par Monsieur [I] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a rendu le 17 mai 2018 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
- les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci par procès-verbal annexé à l'ordonnance,
- l'époux prend à sa charge les mensualités d'un certain nombre de crédits au titre du devoir de secours entre époux,
- l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,
- un droit de visite et d'hébergement est accordé au père selon des modalités classiques,
- le père est condamné à verser la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X],
- certains frais des enfants sont partagés entre les parents.
Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2018, Monsieur [I] a assigné Madame [M] en divorce.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment :
- prononcé le divorce et ordonné les publicités prescrites,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclaré les demandes de l'époux relatives au partage de certains intérêts pécuniaires des époux ou à la désignation d'un notaire irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
- fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [M] un capital de 27.000 euros,
- constaté que 1'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et rappelé les règles y afférentes,
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun mineur au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités convenues à l'amiable entre les parties,
- rappelé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- fixé à 350 euros, à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [I] devra verser chaque mois et d'avance à Madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, soit 100 euros pour [F] et 250 euros pour [X] et au besoin 1'y a condamné,
- rappelé les modalités de paiement et d'indexation de cette contribution,
- condamné les parties par moitié aux dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, Monsieur [I] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions relatives au partage des intérêts pécuniaires, à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par arrêt rendu par défaut en date du 14 décembre 2022, la Cour d'appel