1ère chambre, 19 octobre 2023 — 23/00716
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00716 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXKA
SL
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
13 février 2023
RG:22/00509
[Y]
C/
[Y]
[Y]
Grosse délivrée
le 19/10/2023
à Me Marion TURRIN
à Me Jean-philippe BOREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'AVIGNON en date du 13 Février 2023, N°22/00509
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
née le 12 Février 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [P] [Y] épouse [O]
née le 27 Février 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [Y] épouse [O], Mme [V] [Y] et Mme [N] [Y] sont toutes les trois propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 7] à [Localité 12] (84) pour l'avoir reçue en succession de leur mère, [U] [Y] née [F], décédée le 13 juillet 2020, étant précisé que Mme [N] [Y] a été instituée légataire de la quotité disponible.
Par acte du 10 novembre 2022, Mmes [P] et [V] [Y] ont assigné Mme [N] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Avignon sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisées à vendre seules le bien immobilier indivis pour un prix de 410 000 euros. Elles sollicitent également la condamnation de leur soeur au paiement d'une somme de 1 000 pour résistance abusive et de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles reprochent à leur soeur de faire obstruction au règlement de la succession en refusant de vendre le bien immobilier tout en refusant pour autant de conserver le bien. Elles font valoir que le bien a été dégradé et a été 'squatté' en raison de sa non-occupation et ce, alors même qu'ils avaient trouvé un acquéreur pour un prix de 410 000 euros, valeur telle qu'établie par une expertise du Groupement Vauclusien d'Expertise Notariale (GVEN).
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- autorisé Mme [P] [Y] épouse [O] et Mme [V] [Y] à procéder, au nom et pour le compte de l'indivision [Y], à la vente de la maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 7] à [Localité 12] (84) et cadastrée section BO n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour un prix minimal de 410 000 euros net vendeur ;
- dit que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la négociation et la vente immobilière ayant capacité de recevoir mandat ;
- si besoin est, autorisé Mme [P] [Y] épouse [O] et Mme [V] [Y] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ;
- rappelé que le prix de vente de ce bien devra être remis au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage la succession de Mme [U] [Y] née [F], s'il en est désigné un par le tribunal judiciaire dans le cadre de l'instance en cours devant cette juridiction ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a estimé que l'ensemble des demandes formulées par les demanderesses étaient fondées au regard de l'urgence et de l'intérêt commun des parties à la vente, à l'exception de la demande de dommages-intérêt en l'absence de démonstration de l'attitude dilatoire de Mme [V] [Y].
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, l'appelante demande à