Chambre Sociale, 19 octobre 2023 — 21/02112
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 OCTOBRE 2023 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNGM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 10 Juin 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CHATEAU DU BREUIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 25 mai 2023
Audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Octobre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M] a été engagée par la société Château du Breuil (SAS) qui exploite un hôtel, selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2009, en qualité de réceptionniste.
La société Château du Breuil a été rachetée par un investisseur, la société des Sources de Caudalie, en mars 2018.
L'hôtel a été fermé à compter de l'automne 2018 pour des travaux de restauration.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2018, convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 décembre 2018 et après lui avoir remis les documents afférents à un contrat de sécurisation professionnelle, la société Château du Breuil lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2018 un courrier l'avisant de son licenciement pour motif économique, et des modalités de la rupture de son contrat de travail dans l'hypothèse où elle acceptait ce contrat.
Mme [M] ayant adhéré le 3 janvier 2019 au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail a pris effet au 8 janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester le caractère économique de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Elle sollicitait par ailleurs le versement d'un rappel de salaire sur des heures supplémentaires impayées et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [M] à payer à la société Château du Breuil la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de leurs dépens.
Mme [M] a relevé appel du jugement, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juillet 2021, par déclaration formée par voie électronique le 22 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Blois le 10 juin 2021 en ce qu'il a débouté intégralement Mme [M] de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
- Voir dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Château du Breuil à régler à Mme [M], les sommes suivantes :
- Dommages intérêts 30.000,00 euros
- Indemnités compensatrices de préavis 5.000,00 euros
- Indemnités de congés payés afférents 500,00 euros
- Paiement heures supplémentaires 3.037,50 euros
- Congés payés sur heures supplémentaires 303,75 euros
- Dommages intérêts pour travail dissimulé 15.000,00 euros
- Article 700 du CPC 3.000,00 euros
- Condamner la société Château du Breuil aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistr