Pôle 5 - Chambre 3, 19 octobre 2023 — 18/14648
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/14648 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2015 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 12/14176
APPELANTES
SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL
prise en la personne de Maître [W] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CLUB PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL CLUB PROMOTION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 306 291 253
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistées de par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris toque A436, substitué par Me Elisabeth DIRIL, avocate au barreau de Paris,
INTIMEE
SCI SCI PROPEXPO
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 500 806 054
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0428, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SELARL FIDES anciennement SELARL EMJ
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 451 953 392
prise en la personne de Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLUB PROMOTION, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2015
domicilié
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de Paris toque A436, substitué par Me Elisabeth DIRIL, avocate au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère, un rapport ayant été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
- Mme Sandra Leroy, conseillère
- Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2001, la société Centre international et parisien du commerce (CIPCOM), aux droits de laquelle vient la SCI Propexpo, a donné à bail commercial à la Société Club promotion des locaux (lot n° 77 et local technique) dépendant du [Adresse 8], dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 1] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2001 pour se terminer le 28 février 2010, pour y exercer une activité de night-club, discothèque, dancing avec attractions et orchestre (sous l'enseigne « Le Prince », « Le Milliardaire » puis « Il Theatro »).
Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 28 février 2010.
Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2011, la CIPCOM a donné congé à la société Club promotion pour le 31 décembre 2011 avec refus de renouvellement à compter du 1er janvier 2012 et offre d'une indemnité d'éviction.
Par acte d'huissier de justice du 3 février 2012, la SCI Propexpo, venant aux droits de la société CIPCOM, a fait sommation à la société Club promotion de respecter ses obligations contractuelles et, en conséquence, de cesser la réalisation des travaux en cours, faute d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires ainsi que l'accord du bailleur.
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2012, la SCI Propexpo a fait sommation à la société Club promotion de respecter les obligations contractuelles et légales qui lui incombent et, en conséquence, de faire cesser immédiatement les travaux, de fermer son établissement au public et de communiquer un certain nombre d'éléments qui sont listés, et ce, dans le délai d'un mois, en visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge des référés a constaté que les préconisations préfectorales notif