Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 18/02138

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02138 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11557

APPELANTE

SAS WESTMILL INTERNATIONAL

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE- APPELANTE INCIDENT

Madame [R] [I] épouse [X]

née le 10 Décembre 1976 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 241

INTIMEE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [T] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [R] [I] épouse [X], née le 10 décembre 1976, a été engagée par la société Westmill International, organisme de formation en langues étrangères, le 2 novembre 2007 en qualité d'assistante commerciale. A partir de février 2014, elle a exercé les fonctions de responsable commerciale, statut cadre.

Au cours des années, un désaccord est intervenu entre elle et son employeur sur le calcul de sa rémunération variable.

Le 2 avril 2015, le syndicat CGT a demandé l'organisation d'élections professionnelles, et le 23 avril 2015, il a avisé la société de ce que madame [X] allait se porter candidate.

Le 23 avril 2015 madame [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 mai 2015. Elle a été licenciée le 12 mai 2015, l'employeur lui reprochant d'une part des menaces qu'elle aurait proférées à l'encontre de l'un de ses collègues, et d'autre par d'avoir refusé le nouveau système de commissionnement qui lui avait été proposé.

Le 2 juin 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, la procédure ayant été clôturée le 22 décembre 2017.

Madame [X] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2016 lequel par jugement du 29 août 2017, a :

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

fixé la créance de madame [X] au passif de la société Westmill international, représentée par son administratrice judiciaire maître [P], aux sommes suivantes :

-16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

-13 913,41 euros au titre des commissions 2014 outre celle de 1 391,34 euros au titre des congés payés afférents.

La société Westmill International et madame [X] ont l'une et l'autre interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 20 juin 2019, la société Westmill International a été, à nouveau, placée en redressement judiciaire, et le 28 mai 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la selafa Mja prise en la personne de maître [U] [Y] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 février 2021.

Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [Y], agissant en qualité de liquidatrice de la société Westmill International, demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer l'ensemble des prétentions de madame [X] irrecevables du fait de l'absence de signification de ses conclusions d'appe