Pôle 6 - Chambre 8, 19 octobre 2023 — 19/02448
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00324
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Société MATERNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [E] a été engagée par la société Materne par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017 en qualité de Directeur Marketing Business Unit International, statut cadre dirigeant, coefficient 620 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.
Elle a été convoquée par courrier du 19 octobre 2017 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 novembre.
Par lettre du 6 novembre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Madame [E] a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2019, a :
- condamné la société Materne à lui payer la somme de 17 708 euros à titre de rappel de rémunération variable,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 10 416 euros,
- condamné la société Materne à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 10 416 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [K] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société Materne de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2019, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident, la société Materne a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au motif que Madame [E] n'avait pas signifié dans les trois mois de sa déclaration d'appel d'écritures conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à savoir des conclusions mentionnant ses demandes d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'argumentation de la société Materne et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [E].
Le 7 octobre 2019, Madame [E] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour d'appel de Paris, laquelle a, par arrêt du 6 mars 2020, confirmé l'ordonnance déférée en jugeant caduque la déclaration d'appel de cette dernière.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie par Madame [E], a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2020 et renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté l'argumentation de la société Materne quant à une prétendue caducité de l'appel et fixé l'affaire au fond.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [E] demande à la cour de :
- confimer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé son licenciement dépourvu de toute cause