Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 20/03576

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09277

APPELANTE

S.A.S. EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE société prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : 425 07 0 976

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

INTIME

Monsieur [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 09 Septembre 1970 à [Localité 4]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] a été engagé par la société Edmond de Rothschild Corporate Finance (EDRCF) le 2 avril 2001, et il occupait en dernier lieu le poste de directeur associé, membre du directoire.

Il percevait une rémunération fixe de 13.847 euros sur 13 mois, et une rémunération variable. La moyenne de ses salaires de ses 12 derniers mois est de 29.408,76 euros.

Jusqu'en mars 2015, il percevait en une fois sa rémunération variable pour l'année précédente, avec le salaire du mois de mars.

Le 18 mars 2015, un courrier rédigé dans les termes suivants lui a été adressé :

'Vous percevrez un bonus d'un montant brut de 111.000 euros au titre de l'exercice 2014. Ce bonus vous sera payé avec votre salaire du mois en cours.

Un bonus différé d'un montant de 74.000 euros vous a également été attribué. Ce bonus différé vous sera payé par tiers, en mars 2016, mars 2017 et mars 2018 sous réserve de votre présence à l'effectif à ces dates'.

Des courriers similaires lui ont été adressé en mars 2016 et mars 2017.

Le 29 mai 2017, monsieur [L] a démissionné de ses fonctions, qu'il a quittées le 6 juin 2017 après avoir été dispensé d'effectuer son préavis.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 novembre 2017, afin principalement de solliciter des rappels de salaires variables.

Par jugement en date du 2 mars 2020, ce conseil a condamné la société EDRCF à lui payer les sommes suivantes :

24.666,67 euros à titre de rappel de salaire variable 2014

32.000 euros à titre de rappel de salaire variable année 2015

198.600 euros à titre de rappel de salaire variable 2016

Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur une faute lourde de monsieur [L], il l'a condamné au paiement d'une somme de 255.266,27 euros en réparation du préjudice subi par la société, et a ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre.

La société EDRCF a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2020 et monsieur [L] en a interjeté appel 20 juin 2020, les deux procédures ayant été jointes.

Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées à titre de rappel de salaires, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

2.466,66 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2014 ;

3.200 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2015 ;

19.860 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2016 ;

30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de fixer le montant de sa rémunération variable au titre de la période allant du 1er janvier au 6 juin 2017 et de condamner l'employeur au paiement de celle-ci ainsi qu'au paiement des congés payés afférents.

Il sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société EDRCF.

Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EDRCF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sur