Pôle 6 - Chambre 4, 18 octobre 2023 — 20/03975
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7IB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06948
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC représentée par sa Directrice, [J] [Y] dûment habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SELARL MONTRAVERS [L], prise en la personne de Maître [A] [L], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société par Actions Simplifiée RAD »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 septembre 2023 et prorogé au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [G], née en 1989, a été engagée par la société Rad, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2015 en qualité de directrice style.
La relation de travail était régie par la convention collective de la vente à distance et la société comptait au moins onze salariés.
A compter du 1er septembre 2016, la société ISCR Paris créée par Mme [X] [G] a effectué des prestations pour la société Rad.
Par lettre du 25 juin 2018, Mme [X] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'(...) au cours du deuxième semestre de l'année 2016, la société a exigé, si je souhaitais continuer à faire partie des effectifs, que je poursuive ma collaboration avec elle dans le cadre d'un régime d'autoentrepreneur, en étant rémunérée sur facture.
Craignant de perdre mon emploi, j'ai ainsi été contrainte, à compter du mois de septembre 2016, de travailler pour le compte de la société en tant que «travailleur indépendant», la société cessant d'émettre tout bulletin de paie, alors même que :
' mon contrat de travail n'a jamais été rompu par la société ;
' j'ai continué à exercer mes fonctions aux mêmes conditions d'emploi, sous la direction et le contrôle de la société.
Cette situation illicite, constitutive de l'infraction de travail dissimulé, m'a causé un grave préjudice, dès lors que :
' j'ai été empêchée de cotiser auprès des différents organismes sociaux, les man'uvres frauduleuses de la société compromettant sérieusement mes droits en matière de retraite et de chômage ;
' la société a tiré argument du prétendu statut de travailleur indépendant qu'elle m'a imposé pour se dispenser de me verser la rémunération prévue dans mon contrat de travail ;
' j'ai été abusivement privée de mes droits à congés payés à compter du mois de septembre 2016.
Poursuivant dans ses agissements fautifs, la société m'a informée au début de l'année 2018 de ce qu'elle n'avait plus de budget pour me faire travailler à temps plein, souhaitant à l'avenir recourir ponctuellement à mes services.
J'ai refusé cette modification de la relation de travail, qui constituait une nouvelle illustration des agissements gravement déloyaux de la société.
C'est dans ce contexte que notre collaboration a pris fin.
La société n'a cependant engagé aucune procédure de licenciement à mon encontre et je n'ai reçu aucune lettre de licenciement ni aucun document de fin de contrat, de sorte que mon contrat de travail n'a jamais été rompu.
Alors que je n'ai plus de travail et que je ne perçois aucun salaire de la société, je ne peux pour autant pas m'inscrire à l'assurance chômage, dès lors que la société ne m'a jamais remis d'attestation Pôle Emploi.
Vos agissements délibérés constituent des manquements gravement fautifs rendant impossible la poursuite de nos relations.
Par conséquent, je n'ai d'autr