Pôle 6 - Chambre 9, 18 octobre 2023 — 20/04938
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06306
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E1718
INTIME
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [G] [T] a été engagé par Monsieur [N] [B], pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 1998, en qualité de couvreur.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment - entreprises de moins de 10 salariés.
Monsieur [T] a saisi d'une demande de rappel de salaires et de régularisation de ses congés payés, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 8 avril 2019, a pris acte de l'échéancier de régularisation de congés payés de la part de Monsieur [B] à l'égard de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Le 11 juillet 2019, Monsieur [T], se plaignant de retards dans le paiement de ses salaires et d'une absence de cotisations de l'employeur à la Caisse des congés payés du Bâtiment, a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du jugement et a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] les sommes
suivantes :
- dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse des congés payés du Bâtiment : 19 622,27 € ;
- indemnité légale de licenciement : 13 886,90 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 404,66 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 440,46 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 35 500 € ;
- rappel de salaires octobre et novembre 2019 : 4 404,66 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 440,46 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du Bâtiment.
A l'encontre de ce jugement notifié le 10 juillet 2020, Monsieur [B] a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2020.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle formée par Monsieur [T].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, Monsieur [B] demande que soit jugée irrecevable et à titre subsidiaire, non fondée, la demande de Monsieur [T] visant à juger que sa déclaration d'appel n'aurait opéré aucun effet dévolutif. Il demande par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, qu'il soit fait sommation à Monsieur [T] de fournir ses relevés bancaires pour la période du 16 novembre 2019 au 30 juin 2020, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer 1 381,06 € correspondant au préavis non effectué, que sa demande de rappel de salaires soit déclarée irrecevable entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2015, ainsi que la limitation du montant de la condamnation au titre de l'indemnité de congés payés et primes de vacances aux sommes suivantes :
- 2016 : 2 561,78 € bruts
- 2017 : 2 685,84 € bruts
- 2018 : 2 718,58 € bruts.
A titre subsidiaire et en cas de résiliation