Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 20/07206

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07206 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07717

APPELANTE

Madame [W] [L] [O]

Née le 17 Septembre 1964 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138,

INTIMEE

S.A.R.L. ACCELEAN MANAGEMENTCONSULTANTS

N° SIRET : 480 276 930

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1800, avocat postulant et par Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES, toque : 298, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Embauchée par la société Accelean Management Consultants ayant comme activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dans le secteur de l'aéronautique, à compter du 1er septembre 2014, en qualité de consultante, madame [W] [L] [O], née le 17 septembre 1964, a été licenciée le 11 octobre 2016 pour faute grave qui serait constituée par son refus d'accomplir une mission à Miami.

Le 15 octobre 2018, la salariée a saisi en nullité et subsidiairement en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 31 juillet 2020 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

Madame [O] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de :

A titre principal

Juger que le licenciement est nul en raison de la discrimination qu'elle a subie ;

Condamner la société Accelean Management Consultants à lui verser les sommes suivantes :

- 24 000 euros au titre de préjudice financier de la discrimination,

- 10 000 euros au titre du préjudice moral préjudice financier de la discrimination de la discrimination,

- 25 890 euros au de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Accelean Management Consultants à lui verser la somme de 25 890 euros au de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause

Condamner la société Accelean Management Consultants aux dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme et à lui verser les sommes suivantes :

- 12 945 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 295 euros pour les congés payés afférents,

- 2 877 euros pour l'indemnité légale de licenciement,

- 2 657,65 euros au de rappel de salaire,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du bulletin de salaire afférent.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Accelean Management Consultants demande à la cour de fixer le salaire moyen de madame [O] à la somme de 4 2 98,66 euros, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de ramener ses demandes à de plus justes proportions, réformer le jugement en ce qu'il a débouter la société Accelean Management Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de madame [O] et condamner celle-ci au titre de ce préjudice économique et moral subi du fait de son comportement déloyale à la somme de 10 000 euros et en tout état de cause de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample e