Pôle 6 - Chambre 7, 19 octobre 2023 — 20/07284

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° 453 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F / 19/002

APPELANTE

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

L'association [C] ' SOLIDARITÉ AUTISME GESTION

Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 511 574 527

prise en son établissement secondaire exploité sous l'enseigne FOYER

D'ACCUEIL MEDICALISÉ DE [2] ' FAM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 octobre 2023 et prorogé au 19 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [C]-Solidarité Autisme Gestion a pour activité la prise en charge de l'hébergement d'adultes autistes avec ou sans handicaps au sein d'un établissement dénommé [2] (établissement FAM).

Mme [F] a été embauchée par l'Association Foyer d'accueil médicalisé de [2] (F.A.M), par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 03 décembre 2015, en qualité d'infirmière pour un salaire mensuel de 2148 euros.

Par avenant du 21 avril 2016, le contrat de travail de Mme [F] s'est poursuivi à plein temps pour une durée déterminée de 9 mois.

Par avenant du 04 août 2017, Mme [F] a été promue cadre de santé, classe niveau II.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 11 novembre 2017, Mme [F] a été victime d'un accident du travail suite à une agression par une patiente.

Par avis du 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte.

Par courrier du 28 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2019, l'établissement a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude " suite à l'avis rendu par la médecine du travail le 15 janvier 2019 et après étude de son poste ".

Contestant la mesure de licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête du 15 mai 2019.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [F] n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté l'Association Foyer d'accueil médicalisé de [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente procédure.

Par déclaration notifiée par le RVPA le 28 octobre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2023, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer recevables ses conclusions avant clôture et constater que le principe du contradictoire a été respecté par la demanderesse,

- ordonner la production intégrale de la pièce n°12 par l'Association [C] - Solidarité Autisme Gestion, document caviardé et découpé, ce qui retire toute portée au document et viole le principe du contradictoire,

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que le licenciement est frappé de nullité au sens des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail,

- ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner l'Association [C]-Solidarité Autisme Gestion au paiement des salaires pour la période couverte par la nullité à hauteur d'un salaire moyen de 4.203,15 euros brut par mois, soit actuellement une créance d