Pôle 6 - Chambre 7, 19 octobre 2023 — 20/07312

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° 456, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00190

APPELANTE

Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association GROUPE SOS JEUNESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 avril 2010, Mme [G] [I] a été engagée par l'association Jeunesse Culture Loisirs et Techniques (JCLT) en qualité de chef de service éducatif.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L'association JCLT est devenue l'association Groupe SOS Jeunesse (ci-après désignée l'Association). Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.

Mme [I] a été affectée à la Maison d'Enfants à Caractère Sociale (MECS) '[6]', située à [Localité 5] dans le département des Yvelines et qui a pour mission d'accueillir et d'héberger des enfants adolescents et jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l'enfance.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 mars 2017, Mme [K] [P] a été engagée en qualité d'éducatrice scolaire par l'Association et a été affectée à la MECS '[6]' sous l'autorité de Mme [I].

Par courrier du 18 juillet 2017, Mme [P] a démissionné de son poste à compter du 18 août 2017.

Par courrier du 1er août 2017, Mme [P] a dénoncé auprès de son employeur 'une situation qui se raccroche à une forme de harcèlement moral en environnement professionnel'. Plus précisément, elle y a indiqué faire l'objet de remarques désobligeantes et humiliantes de sa chef de service (Mme [I]) et de la psychologue (Mme [J] [L]). Elle a ainsi précisé que deux de ses collègues étaient venus lui rapporter un échange écrit publié le 30 juin 2017 sur le mur 'Facebook' entre Mme [L] et Mme [I], qu'elle avait visionné cet échange elle-même car 'l'audience était accessible à quiconque' et qu'elle avait constaté que 'cet échange empreint de jugements de valeur traite de ma situation professionnelle et personnelle en termes injurieux et diffamants'.

Reprochant cet échange à Mme [I], l'Association l'a, par courrier du 29 août 2017, convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 14 septembre 2017.

Par courrier du 13 septembre 2017, Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 6 octobre 2017, l'Association a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le 2 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'Association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté l'Association de ses demandes,

Condamné Mme [I] aux dépens.

Le 30 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2021, Mme [I] demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Débouter l'Association de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Requalifier sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,

Annuler sa mise à pied disciplinaire,

En conséquence,

C