Pôle 6 - Chambre 7, 19 octobre 2023 — 20/07319
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 457, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07815
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMÉE
Société MEURICE SPA
Société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 6] (ITALIE)
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 345 034 904
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Meurice SPA exploite l'hôtel de luxe Le Meurice.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 juin 2010, M. [S] [J] a été engagé par la société Meurice SPA en qualité de plongeur Tournant.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 1er février 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une blessure au bras gauche.
A partir de cette date, il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2016.
Lors d'une visite de reprise pour maladie professionnelle du 20 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte avec aménagement de poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mai 2016, éventuellement renouvelable et a précisé : 'M. [J] travaillera sur des journées complètes (une semaine, 2 jours; une semaine, 3 jours). Travail à la plonge batterie et aux poubelles contre-indiqué pour le moment. A revoir première semaine de mai 2016".
Le mi-temps thérapeutique a été prorogé jusqu'en février 2017, date à laquelle M. [J] a repris son travail à temps plein.
Par courrier du 1er août 2016, l'Assurance maladie a notifié à M. [J] la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre des maladies professionnelles.
Suite à une rechute du 3 mai 2017, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 31 mai 2017.
Le 1er juin 2017 selon l'employeur et en août de la même année selon le salarié, ce dernier a repris son poste de travail à temps plein sans visite de reprise.
Suite à une rechute du 21 décembre 2017, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2019.
Par courrier du 3 août 2018, l'Assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [J] la prise en charge de sa rechute du 21 décembre 2017 tout en mentionnant que celle-ci était liée, selon son médecin conseil le docteur [U], à sa maladie professionnelle.
Lors d'une visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de plongeur mais apte à un poste de travail sans port de charges de plus de cinq kilos, sans tâche exigeant des efforts de pousser ou de tirer et sans tâche nécessitant des mouvements répétitifs du bras gauche.
Par courrier du 28 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 8 mars 2019.
Par courrier du 12 mars 2019, la société Meurice SPA a notifié à M. [J] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Meurice SPA soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Meurice SPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 1er novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.