Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 20/07427

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTST

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08977

APPELANT

Monsieur [K] [N]

Né le 02 Janvier 1971 à [Localité 5]

Ayant élu domicile chez son avocat Maître Florence LAUSSUCQ-CASTON, Cabinet LCG AVOCATS,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque: E2034

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] a été engagé par la Société Générale le 4 mai 1998.

Il a occupé des fonctions au Luxembourg entre 2001 et 2007.

En octobre 2007, il a été nommé en qualité de Régional Compliance officer (responsable régional conformité) à Dubaï, où il exercera ensuite les fonctions de responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, puis de senior manager de la Société Générale Bank and Trust à Dubaï.

Son détachement à Dubaï a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation.

Au mois de mars 2016, il a accepté une proposition de poste à Hong Kong en qualité de Head of Compliance. Après une prolongation de son contrat à Dubaï jusqu'au 7 avril, il a été affecté temporairement à [Localité 6] dans l'attente de son départ pour Hong Kong.

Son contrat de détachement lui a été transmis le 2 mai 2016, et il a adressé sa démission à son employeur le 9 juin 2016, en faisant état de différents griefs à son égard.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016.

Statuant en formation de départage, le conseil a dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission et a débouté monsieur [N] de toutes ses demandes.

Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020.

Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que sa démission s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Société Générale à lui payer les sommes suivantes :

311.136 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

122.725,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

56.514,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

5.651,48 euros au titre des congés payés afférents ;

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;

8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [N] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande au titre du harcèlement moral

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou men