Pôle 6 - Chambre 8, 19 octobre 2023 — 20/07505

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07505 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUBL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/09786

APPELANTE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [W] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l'Essonne, du 30 juin au 29 décembre 2004. Plusieurs avenants, dans l'intervalle, ont été régularisés entre les parties quant à sa durée de travail.

La poursuite de la relation contractuelle s'est faite à durée indéterminée par avenant du 19 octobre 2004.

Au dernier état de la relation, Monsieur [W] [Z] exerçait les fonctions de comptable.

Par lettre du 31 décembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 8 janvier 2015.

Par lettre remise en main propre le 15 janvier 2015, Monsieur [W] a été licencié pour faute.

Contestant son licenciement, il a saisi le 31 juillet 2015 le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes qui, par jugement du 22 octobre 2020, a :

- débouté le demandeur de sa demande de requalification de la mesure de licenciement en un licenciement nul, - requalifié le licenciement de Monsieur [W] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné l'association Union Départementale des Associations Familiales de l'Essonne à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné l'association Union Départementale des Associations Familiales de l'Essonne à verser à Maître Becquet, conseil de [Z] [W] dans le cadre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de délivrer à Monsieur [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours.

Par déclaration du 5 novembre 2020, l'association UDAF de l'Essonne a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, l'association UDAF de l'Essonne demande à la cour de :

- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- voir déclarer Monsieur [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

y faire droit,

- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*qualifié le licenciement de Monsieur [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse,

* condamné l'UDAF de l'Essonne à verser à Monsieur [W] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné l'association UDAF de l'Essonne à verser à Maître Nathalie Becquet, conseil de Monsieur [Z] [W], la somme de 1 200 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné à l'employeur de délivrer à Monsieur [Z] [W] une attestation Pôle Emploi, un certificat de fin de travail, un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sur un délai de 15 jours,

* réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,

* débouté l'UDAF de sa de