Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 20/07712
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00157
APPELANTE
S.A.S. TY BRAZ représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 921 187
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
INTIMEES
Madame [M] [Y]
née le 13 Avril 1986 à [Localité 7] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.S. TY BASK GROUP représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] a été engagée par la société Ty Braz Group, désormais dénommée Ty Bask Group par contrat à durée déterminée du 23 octobre 2017 pour une durée de un mois. Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de quatre mois par avenant du 25 novembre 2017, ayant pris fin le 23 mars 2018.
Par contrat du mission du 28 mars 2018 signé avec la société Synergie Montereau, madame [Y] s'est vue confier une nouvelle mission d'un mois. Un nouveau contrat de mission d'un mois également a été conclu le 1er mai 2018 pour prendre fin le 31 mai 2018.
Le 20 juillet 2018, madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ces différents contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions protectrices relatives aux salariées enceintes.
Par jugement du 12 octobre 2020, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné in solidum la société Ty Braz et la société Ty Bask Group à payer à madame [Y] les sommes suivantes :
4.536 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail;
2.268 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ty Braz a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ty Braz demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la situation de co-emploi entre elle et la société Ty Bask group n'est pas caractérisée, de la mettre hors de cause, de débouter madame [Y] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 1 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ty Bask Group demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la situation de co-emploi entre elle et la société Ty Bask group n'est pas caractérisée, de débouter madame [Y] de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer sur le surplus, et de condamner les deux sociétés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
4.536 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux règles protectrices d'une salariée enceinte ;
2.268 euros à titre d'indemnité de préavis ;
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un co-emploi
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée d