Pôle 6 - Chambre 3, 18 octobre 2023 — 20/08030
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01553
APPELANTE
Madame [E] [X] épouse [G]
née le 26 Août 1969 à [Localité 5] (CANAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. FNAC DARTY PARTICIPATION ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 661 390 00739
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] a été embauchée par la société DARTY par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salariée en congé maternité, du 19 décembre 2005 au 1er septembre 2006, en qualité de d'assistante de direction, statut cadre. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 18 juillet 2006.
La société DARTY a été reprise par la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à compter du 1 er février 2017.
La convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable à la relation de travail.
Madame [G] a été en arrêt maladie de longue durée du 7 septembre 2010 au 7 septembre 2013. Le 20 septembre 2013, l'assurance maladie a classé madame [G] en invalidité de catégorie 2, le point de départ de la pension à ce titre ayant été fixé au 8 septembre 2013.
Par lettre recommandée AR en date du 4 octobre 2013, madame [G] en a informé son employeur .
Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 9 mars 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la carence de la société dans l'organisation de la visite médicale de reprise, sollicitant notamment une indemnité spécifique à ce titre.
Une visite médicale de reprise à la demande de Madame [G] a été organisée le 22 mars 2018. Madame [G] a été déclarée « inapte : Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
Par lettre recommandée AR en date du 2 juillet 2018, la société FNAC DARTY a notifié à Madame [G] son licenciement pour inaptitude après l'avoir informée par courrier du 22 mai 2018, de l'impossibilité de pouvoir la reclasser.
Par jugement du 3 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [X] épouse [G],
Condamné la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à payer à Madame [E] [X] épouse [G] les sommes suivantes :
- 8.924,16 euros) à titre de rappel de salaire du 22 avril 2018 au 2 juillet 2018,
- (892,42 euros) au titre des congés payés afférents,
- (1.300 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Madame [E] [X] épouse [G] de ses demandes au titre :
- Des dommages et intérêts pour rupture abusive
- Des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise
- De l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents
- De remboursement pour retenue injustifiée et des congés payés afférents
- De l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile
Ordonné à la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES de remettre à Madame [E] [X] épouse [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, et un solde de tout compte conforme au jugement, sans astreinte
Ordonné la capitalisation des intérêts
Débouté la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mis les dépens à la charge de la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le