Pôle 6 - Chambre 6, 18 octobre 2023 — 20/08385

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZNU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03986

APPELANTE

S.A.S. CENSIER PUBLICINEX

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMÉE

Madame [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E045

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Censier Publicinex a employé Mme [B] [F], née en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de voyageur représentant placier.

Le 11 avril 2011, un avenant au contrat de travail initial a été signé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Par un courrier en date du 21 septembre 2015, Mme [F] a fait part à la société Censier Publicinex de son inquiétude quant aux décommissionnements opérés sur son salaire chaque mois.

Le 15 octobre 2015, la société Censier Publicinex a répondu à Mme [F] que les régularisations de commissions réalisées à son encontre étaient justifiées par le fait que le versement des commissions ne constituait qu'une avance et que ces sommes étaient susceptibles de faire l'objet de régularisation en cas de non-paiement de la part des clients.

Par lettre recommandée en date du 29 février 2016, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A la date de présentation de la lettre recommandée prenant acte de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois.

La société Censier Publicinex occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [F] a saisi le 13 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Prononcer la nullité de la clause ducroire insérée dans le contrat de travail ;

- Indemnité légale de licenciement : 3 196 €,

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 30 929 €,

- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9 278,70 €,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 927,87 €,

- Rappel de salaire : 28 190,74 €,

- Congés payés afférents : 2 819 €,

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 €,

- Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir, des documents de 'n de contrat (attestation employeur destinée au Pôle Emploi conforme, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) et bulletins de salaires conformes à la décision,

- Exécution provisoire article 515 C.P.C,

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €. »

Par jugement du 6 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la SAS CENSIER Publicinex à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :

- 13 163,47 € à titre de rappel de salaire outre 1 316,34 € au titre des congés payés y afférents,

- 9 278,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 927,87 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 196 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle prod