Pôle 6 - Chambre 4, 18 octobre 2023 — 21/00008

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° /2023, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3MY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 19/00311

APPELANTE

S.A.S. VITALLIANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉE

Madame [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 11 octobre 2023, prorogée au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Vitalliance intervient dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, en raison de leur âge et/ou de leur handicap.

Mme [I] [N] a été embauchée par la SAS Vitalliance en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 19 décembre 2011, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, jusqu'au 31 juillet 2014.

Suivant contrat de travail en date du 1er août 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 2012. Il a été prévu une annualisation du temps de travail de la salariée, à savoir 1228 heures annuelles à compter du 1er août 2014, portée à 1292 heures annuelles par un nouvel avenant à effet du 1er septembre 2014.

Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 2 novembre 2015, notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un rappel de salaires.

L'affaire a été radiée le 6 avril 2017 puis rétablie à la demande de la salariée en date du 5 avril 2019.

Le 24 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Dans le dernier état de ses demandes, Mme [I] [N] a demandé que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat à temps plein à compter de septembre 2012 jusqu'au 31 juillet 2014, qu'il soit dit que la relation de travail correspond à un temps complet à compter de septembre 2014 et que l'annualisation de son temps de travail est illégale. Elle a sollicité qu'il soit jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui régler diverses sommes.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- dit que les demandes salariales de Mme [N] ne sont pas prescrites,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des salaires à 1.878 euros,

- requalifié le contrat de travail de septembre 2012 à juillet 2014 de Mme [N] à temps plein,

- condamné la société Vitalliance à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 11.194 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2012 à juillet 2014,

* 1.119 euros au titre de congés payés y afférents,

* 1.426 euros au titre du rappel des majorations pour heures supplémentaires,

* 142,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 909 euros au titre des heures majorées à 50% au lieu de 100%,

* 91 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3.756 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 375,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- avec intérêts au taux légal sur ces sommes sur ces sommes à compter de la date de la réception au conseil de prud'hommes de la première procédure F 15/01213, soit le 02 novembre 2015,

- condamné la société Vitalliance à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 15.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.