Pôle 6 - Chambre 7, 19 octobre 2023 — 21/00793
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 459 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00766
APPELANTE
Madame [I] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K093
INTIMÉE
S.A.R.L. COORDEF INGÉNIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 818 369 142
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coordeff Ingénierie a pour activité la coordination hygième et sécurité, la maîtrise d'oeuvre désamiantage et le diagnostic technique des sites industriels.
Mme [I] [J] épouse [C] a été embauchée par la société Coordef Ingénierie par contrat de travail de chantier du 12 février 2014 au 28 août 2014 en qualité d'animatrice Hygiène et Sécurité, position 1.3.2.
Le chantier ayant pris fin, l'employeur a mis un terme au contrat de travail selon lettre du 28 juillet 2014.
Par contrat de travail à durée déterminée du 08 septembre 2014, Mme [C] a été à nouveau embauchée en qualité d'animatrice Hygiène sécurité et Environnement au motif d'un surcroît d'activité temporaire pour une durée initiale de 2 mois.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 08 novembre 2014, Mme [C] a été embauchée en qualité d'Ingénieur Hygiène et Sécurité, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Mme [C] a notifié sa démission de son poste d'Ingénieur Hygiène et Sécurité par lettre remise en mains propres du 05 août 2016, la fin de son préavis étant fixée au 30 septembre 2016.
La société Coordef Ingénierie a pris acte de cette démission et de la rupture du contrat de travail au 30 septembre 2016 par courrier du 05 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2017, Mme [C] a contesté le reçu pour solde de tout compte et sollicité l'ensemble des droits non perçus au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Par un second courrier du 13 juin 2017, Mme [C] a renouvelé sa contestation.
C'est dans ce contexte que Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 02 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de la totalité de ses demandes ;
- débouté la SARL Coordef Ingénierie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration notifiée par le RVPA le 04 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 avril 2021, Mme [J] épouse [C] demande à la cour de :
- dire et la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société Coordef Ingénierie,
- réformer les chefs du jugement critiqué rendu par la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 21 novembre 2019,
En conséquence,
le réformer et statuant de nouveau,
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 2.614,74 euros,
- condamner la Société Coordef Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
- au titre des rappels de salaires pour les 76,5 heures supplémentaires effectuées sur l'année 2014 : 1.676,59 euros,
- au titre des congés payés y afférents : 167,66 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
- au titre des rappels de salaires pour les 185,90 heures supplémentaires effectuées sur l'année 2015 : 4.197,51 euros,
- au titre des congés payés y afférents : 419,97 euros,
- à titre de rappel de salaires au titre