Pôle 6 - Chambre 9, 18 octobre 2023 — 21/01369
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 3 - RG n° F 19/02763
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
INTIMÉE
TAG WORLDWIDE FRANCE venant aux droits de la SASU WLT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2006, M. [C] [W] a été engagé en qualité d'opérateur graphique senior par la société Williams Lea France, aux droits de laquelle est venue la société WLT France, désormais dénommée Tag Worldwide France, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Suivant courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société WLT France a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018 et lui a notifié les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement, l'intéressé ayant accepté le 4 décembre 2018 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2019.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société WLT France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. [W] les entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire brut à la somme de 4 208,31,
- condamner la société Tag Worldwide France à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
- Dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 75 749,58 euros,
à titre subsidiaire,
- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 48 395,56 euros,
en tout état de cause,
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 12 624,93 euros
- congés payés afférents : 1 262,49 euros,
- dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche : 25 249,86 euros,
- dommages-intérêts pour marchandage : 70 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 28 novembre 2019, date de délivrance de l'assignation pour convocation devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 659 du code de procédure civile,
- dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation
à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Tag Worldwide France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Tag Worldwide France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au