Pôle 6 - Chambre 9, 18 octobre 2023 — 21/01369

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 3 - RG n° F 19/02763

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494

INTIMÉE

TAG WORLDWIDE FRANCE venant aux droits de la SASU WLT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2006, M. [C] [W] a été engagé en qualité d'opérateur graphique senior par la société Williams Lea France, aux droits de laquelle est venue la société WLT France, désormais dénommée Tag Worldwide France, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel de la reprographie.

Suivant courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société WLT France a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2018 et lui a notifié les motifs économiques à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement, l'intéressé ayant accepté le 4 décembre 2018 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.

Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2019.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société WLT France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de M. [W] les entiers dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2023, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire brut à la somme de 4 208,31,

- condamner la société Tag Worldwide France à lui payer les sommes suivantes :

à titre principal,

- Dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 75 749,58 euros,

à titre subsidiaire,

- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 48 395,56 euros,

en tout état de cause,

- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 12 624,93 euros

- congés payés afférents : 1 262,49 euros,

- dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche : 25 249,86 euros,

- dommages-intérêts pour marchandage : 70 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 28 novembre 2019, date de délivrance de l'assignation pour convocation devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 659 du code de procédure civile,

- dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation

à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société Tag Worldwide France aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Tag Worldwide France demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au