Pôle 6 - Chambre 9, 18 octobre 2023 — 21/01564
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00304
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELARL [K] [Z] prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société CLIP&BIKE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : E 1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] a été engagé par la société Clip & Bike, pour une durée indéterminée à compter du 19 juin 2017, en qualité d'ingénieur-chercheur, avec le statut de cadre.
Se plaignant d'une cessation de paiement de ses salaires et de faits de harcèlement moral, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 13 mai 2019.
Le 17 mai 2019 , Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike et a désigné la selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a fixé les créances suivantes de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 999,99 € ;
- congés payés afférents : 999,99 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 805,54 € ;
- rappels de salaires : 1 384,59 € ;
- congés payés afférents : 138,46 € ;
- prime de pouvoir d'achat : 1 000 € ;
- le conseil a également ordonné à la selarl [Z] de remettre à Monsieur [L] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes ;
- et a déclaré le jugement opposable à l'Ags ;
- et a condamné La selarl [Z] es qualité aux dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2021, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés et demande en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike de ses créances suivantes :
- indemnité pour licenciement nul 27 000 € ;
- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 € ;
- en tout état de cause, indemnité compensatrice de congés payés :1 076,76 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :
- les retards et absences de paiement de ses salaires, malgré ses nombreuses réclamations, justifiaient sa prise d'acte de la rupture ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des menaces et pressions en représailles à ses réclamations, justifiant également sa prise d'acte ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- à la date de rupture de son contrat de travail, il avait acquis des jours de congés payés qu'il n'a pas pris.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, l'Ags demand