Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22/01023

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Texte intégral

Arrêt n°

du 18/10/2023

N° RG 22/01023

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 octobre 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F21/00015)

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. SEMAP COMPOSITE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François M''LIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure,

La société SEMAP COMPOSITE, créée en 2013, est spécialisée dans la fabrication de chambres de télécommunication en matière plastique.

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, elle a embauché Monsieur [M] [H] en qualité de directeur des opérations.

Monsieur [M] [H] relevait du statut cadre et bénéficiait d'une convention annuelle de forfait en jours de 216 jours. Sa rémunération fixe s'élevait à 120'000 euros bruts annuels.

La convention collective applicable était celle de la plasturgie.

Rencontrant des difficultés économiques, la société SEMAP COMPOSITE a engagé une procédure de licenciement pour motif économique et a convoqué Monsieur [M] [H] à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2020, à l'occasion duquel il s'est présenté, assisté d'un représentant syndical.

Le 17 septembre 2020, Monsieur [M] [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable.

Le contrat de travail a été rompu à l'issu du délai de réflexion, soit le 1er octobre 2020.

Selon requête en date du 21 janvier 2021, Monsieur [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir un rappel de salaire lié à la nullité de la convention de forfait jours, le paiement de divers dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations et en réparation de son préjudice moral, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le paiement de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :

- dit que la clause de forfait annuel en jours prévue au contrat de travail de Monsieur [M] [H] était privée d'effet

- condamné la société SEMAP COMPOSITE à payer à Monsieur [M] [H] une indemnité de non-concurrence à hauteur de 37'022,40 euros bruts outre la somme de 3702,24 euros bruts de congés payés afférents

- condamné Monsieur [M] [H] à rembourser à la société SEMAP COMPOSITE la somme de 16'339,56 euros de salaires indûment perçus au titre des jours de RTT pris de 2017 à 2020

- débouté Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses autres demandes

- débouté la société SEMAP COMPOSITE du surplus de ses demandes reconventionnelles

- condamné Monsieur [M] [H] à payer à la société SEMAP COMPOSITE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [M] [H] aux dépens.

Monsieur [M] [H] a interjeté appel le 12 mai 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a dit que la clause de forfait annuel en jour était privée d'effet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 septembre 2023 pour être mise en délibéré au 18 octobre 2023.

Prétentions et moyens des parties,

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [M] [H] demande à la cour :

*D'INFIRMER la décision entreprise en ce que le conseil des prud'hommes

- a limité la condamnation de la société SEMAP COMPOSITE à lui payer une indemnité de non-concurrence à hauteur de 37'022,40 euros