Chambre sociale, 18 octobre 2023 — 22/01078
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/10/2023
N° RG 22/01078
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 octobre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00360)
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS CASA LINEA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS et par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
M. [E] [G] a été embauché à compter du 5 septembre 2011 par la société Globe Export devenue la SAS Casa Linea en qualité d'attaché commercial itinérant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans lequel figurait une clause de non-concurrence.
M. [E] [G] a démissionné de ses fonctions par courrier du 12 octobre 2019 et le contrat de travail a pris fin le 25 octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes et sollicité, aux termes de ses dernières conclusions, la condamnation de la SAS Casa Linea à lui payer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé.
En défense, la SAS Casa Linea a conclu au débouté de M. [E] [G] et, à titre reconventionnel, a demandé sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence, ainsi que la somme correspondant aux indemnités de non concurrence indûment versées.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré le salarié recevable mais mal fondé en ses demandes, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacun la charge de ses dépens.
Le 23 mai 2022, M. [E] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [E] [G] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Casa Linea de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SAS Casa Linea à lui verser les sommes suivantes :
18 278,15 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1 827,81 euros bruts à titre de congés payés afférents,
26 057,08 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,
2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SAS Casa Linea de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la SAS Casa Linea aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle le régime probatoire des heures supplémentaires et affirme qu'il n'a pas été réglé de ses heures de travail dépassant les 35 heures hebdomadaires alors que ses agendas étaient adressés à son employeur. Il reproche également à ce dernier de ne pas comptabiliser en temps de travail effectif, son travail administratif et les temps de trajets entre deux clients. Il rappelle que son silence pendant la relation contractuelle ne vaut pas renonciation à ses droits. Il affirme au contraire que le problème des heures supplémentaires a été abordé à plusieurs reprises avec l'employeur qui répondait 'on s'en occupe'. Il soutient que sa charge de travail induisait les heures effectuées, ce dont l'employeur avait connaissance, de sorte que ce sont bien des heures effectuées à la demande de l'employeur.
Il affirme, par ailleurs, que de tels agissements caractérisent l'élément intentionnel du travail dis