9ème Ch Sécurité Sociale, 18 octobre 2023 — 19/07881

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/07881 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJYO

M. [A] [D] [H]

C/

[11]

Société [15]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [B] [C] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

Références : 19/00635

****

APPELANT :

Monsieur [A] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

[11]

[Adresse 1]

Saint - Herblain

[Localité 12]

représentée par Mme [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

Société [15]

[Adresse 14]

[Localité 3]

ayant pour conseil, Maitre Catherine DAVID-HOARAU, avocat au barreau de Paris

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2014, M. [A] [H], salarié de la société [15] (la société) en tant que directeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'anxiété généralisée' comme telle indiquée dans le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2014 avec prescription d'un arrêt de travail.

Le 21 juillet 2015, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 novembre 2015, le [7] ([8]) des Pays de la [Localité 10] a émis un avis favorable quant à la prise en charge de la maladie au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Le 8 décembre 2015 la [5] (la [11]) a notifié à l'assuré et à la société la prise en charge de la maladie 'syndrome anxio-dépressif' au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée au 31 mars 2016 et son taux d'incapacité permanente évalué à 32%.

Saisi par la société d'une contestation relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 9 novembre 2017 rendu au visa de l'article R. 142-24-2 du code précité, a désigné un second [8], celui de la région Centre-Val-de-Loire, lequel, dans un avis du 19 octobre 2018, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son travail habituel.

Par jugement du 3 mai 2019, confirmé par arrêt de cette cour du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la société de toutes ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Entre-temps, le 9 mars 2017, M. [H] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant ce tribunal.

Par jugement du 8 novembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté la société de sa demande de désignation d'un nouveau [8] autre que celui de la région Centre-Val-de-[Localité 10] et que celui de la région [Localité 12] -Pays de la [Localité 10] ;

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 28 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;

Et ainsi :

- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable ;

Et en conséquence :

- de dire et juger qu'il y a lieu à majoration de la rente qui lui est versée et que la [11] doit fixer le montant de celle-ci à compter du 1er avril 2016 ;

- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes au titre de la réparation de préjudices subis :

- souffrances physiques : 30 000 euros

- souffrances morales : 30 000 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- perte/diminution des possibilités de promot