1ère ch. civile, 18 octobre 2023 — 23/00343
Texte intégral
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 17 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par son bâtonnier en exercice, Me MOUCHET
EN PRESENCE DE :
LA PROCUREURE GENERALE
près la cour d'appel de Rouen
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. COINDEAU, avocat général
Me Patrick MOUCHET
ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1962, a exercé la profession d'avocat en étant inscrit au tableau du barreau de Paris.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé les décisions du conseil de l'ordre des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 ayant prononcé l'omission de M. [U] au tableau, contraint de cesser son activité. Le motif de ces décisions étaient le défaut de paiement de différentes cotisations.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. [U] contre la décision de rejet de sa demande d'inscription au barreau du conseil de l'ordre du 7 décembre 2020.
Par acte du 5 janvier 2022, M. [U] a de nouveau sollicité son inscription au barreau de Paris. Le conseil de l'ordre n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, le requérant a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre le rejet implicite de sa demande. Ce recours est pendant devant cette juridiction.
Par correspondance du 22 novembre 2022, M. [U] a sollicité auprès du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen son inscription au tableau.
Par délibération du 17 janvier 2023, le conseil de l'ordre saisi a rejeté la demande. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 janvier 2023 avec avis de réception signé par le destinataire le 24 janvier 2023.
Le conseil de l'ordre a motivé sa décision en se fondant sur l'article 15.4.6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui précise que « l'avocat est inscrit à un seul barreau ».
Par lettre remise au greffe reçue le 25 janvier 2023, M. [U] a formé un recours contre la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions reçues le 17 août 2023, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler l'arrêté déféré,
- évoquer l'affaire,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'arrêté déféré en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas,
- écarter l'article 15.4.6 du règlement intérieur du barreau, comme ayant été édicté par le Conseil national des barreaux en dehors de la compétence déléguée à cet organisme par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'organisation de la profession d'avocat,
- écarter l'article P.73.2 du règlement en ce que le texte prévoit que l'avocat omis « conserve un lien » avec le barreau au mépris de la directive jurisprudentielle constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2003,
- ordonner l'inscription de M. [U] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen,
- condamner l'ordre des avocats de Rouen à lui payer une indemnité de 100 000 euros à raison du préjudice causé,
- transmettre un signalement au parquet relativement au système de concussion organisée par l'ordre des avocats de Paris,
- ordonner à l'ordre des avocats de porter en marge de la délibération du 17 janvier 2023 une mention indiquant que le passage selon lequel il aurait été omis pour des cotisations réclamées par la Caisse nationale des barreaux français est un faux,
- condamner l'ordre des avocats à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 28 août 2023, notifiées le jour même à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2023, l'ordre des avocats du barreau de Rouen et Me