Ch. civile et commerciale, 19 octobre 2023 — 23/00571

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Texte intégral

N° RG 23/00571 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01513

Ordonnance du juge de la mise en etat d'Evreux du 30 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

né le 18 Juin 1971 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE et assistée de Me Benoit FALTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Société AREAS VIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE et assistée de Me Benoit FALTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] a été l'agent général d'assurances de la société AREAS Dommages et de la société AREAS Vie à compter du 19 décembre 2012 dans certaines communes de l'Oise.

Il a présenté sa démission le 4 février 2017 avec effet au 31 juillet suivant.

La société AREAS Dommages et la société AREAS Vie se sont prévalues d'un inventaire comptable établi les 27 et 28 juillet 2017 pour lui réclamer un solde débiteur de 187 056,86 euros qui a été contesté par M. [I].

Des saisies conservatoires ont été autorisées notamment sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts au Crédit Agricole et à la Caisse d'Epargne et elles ont été pratiquées le 6 novembre 2017.

Par ailleurs, la société AREAS Dommages et la société AREAS Vie ont fait assigner M. [I] en paiement de la somme de 189 628,07 euros le 28 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance d'Evreux.

Les saisies conservatoires ont été levées par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux du 27 mars 2018 au motif que la « commission des traités et des primes », organe de conciliation contractuellement prévu, n'avait pas été préalablement saisie et ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 26 septembre 2019.

Le 27 avril 2020, l'affaire pendante au fond devant le tribunal de grande instance d'Evreux a été radiée pour défaut de conclusions des demandeurs et la péremption d'instance a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022.

Par acte d'huissier du 22 avril 2022, la société AREAS Dommages et la société AREAS Vie ont fait assigner M. [I] en paiement de la somme de 195 054,63 euros devant le tribunal judiciaire d'Evreux au titre du même solde débiteur.

Affirmant que la procédure de médiation et de conciliation obligatoire prévue contractuellement n'avait pas été régulièrement suivie par les demandeurs, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer nulle la décision rendue le 27 novembre 2019 par l'organe de médiation et de conciliation, subsidiairement, à la déclarer inopposable, et, en toute hypothèse, à déclarer irrecevable les demandes formées par la société AREAS Dommages et la société AREAS Vie.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [I] ainsi que sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de la commission de Traités et de Primes du 27 novembre 2019,

- déclaré recevable l'action formée par la sociétés Areas Dommages et la société Areas Vie à l'encontre de Monsieur [I],

- condamné Monsieur [I] à payer à la société Areas Dommages et Areas Vie la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Bali avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2023 à 13h30 et invité Maître Ferial à conclure sur le fond.

Monsieu