19e chambre, 18 octobre 2023 — 21/00493
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 21/00493
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKII
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. VIVREA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/00623
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
la SELARL MRB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [Z]
née le 16 Avril 1981 à Algerie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANTE
****************
S.A.R.L. VIVREA
N° SIRET : 442 783 486
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
S.A. ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Z] a été embauchée, à compter du 16 septembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur structures (position 2.3, coefficient 150 ) par la société VIVREA, filiale de la société ORPEA et exerçant une activité de bureaux d'études techniques pour cette dernière dans le cadre de son activité de construction et d'exploitation de maisons de retraite et de cliniques.
La rémunération annuelle a été fixée à 48'000 euros brut, soit 4 000 euros brut mensuels.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Entre 2010 et 2014, Mme [Z] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a trois reprises en congé de maternité à l'occasion de naissances intervenues les 31 mai 2010, 9 juin 2012 et 14 décembre 2013.
Durant cette période, Mme [Z] a également pris trois congés parentaux d'éducation aux dates suivantes :
- du 16 août 2010 au 31 janvier 2011,
- du 17 septembre 2012 au 30 septembre 2013,
- du 14 mai au 30 septembre 2014.
Par lettre du 12 mars 2015, Mme [Z] a dénoncé auprès de l'inspecteur du travail une discrimination en matière de promotion et de rémunération à raison de ses congés parentaux d'éducation et de sa situation de famille.
En 2017, le salaire de Mme [Z] a été porté à la somme de 4 166 euros brut.
À compter de juin 2018, Mme [Z] a été promue à la position 3.1 et coefficient 170 de la convention collective et son salaire mensuel a été porté à la somme de 4 250 euros brut.
En septembre 2019, la société VIVREA a proposé à Mme [Z] le transfert de son contrat de travail à la société ORPEA et sa promotion au poste de 'technical advisor' pour une rémunération de 4 250 euros brut mensuels outre une prime sur objectifs d'un montant maximal de 3 000 euros.
Par lettre du 4 février 2020, Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société VIVREA.
Le 28 avril 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société VIVREA et de la société ORPEA à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination liée au sexe, à l'état de grossesse et à la situation de famille.
Par un jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que l'action n'est pas prescrite ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [Z] produit les effets d'une démission ;
- condamné Mme [Z] à payer une somme de 12'750 euros au titre du préavis non effectué à la société VIVREA ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
- débouté les parties