19e chambre, 18 octobre 2023 — 21/03726
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03726
N° Portalis DBV3-V-B7F-U42H
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE Ayant siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : 20/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [R]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANT
****************
S.A. LEROY MERLIN FRANCE Ayant siège social [Adresse 5] [Localité 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 384 560 942
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 - Substitué par Me Camille BERTHOME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [F] [R] a été embauché, à compter du 4 juin 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller de vente par la société Leroy Merlin France, employant habituellement au moins onze salariés et appartenant à un groupe de sociétés..
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du bricolage.
M. [R] a été affecté au sein d'un magasin sis à [Localité 3] (78).
Du 13 septembre 2017 à la fin du mois de janvier 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 21 décembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident.
Le 29 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste et a indiqué qu'il pouvait occuper un poste respectant certaines contre-indications en matière de port de charges, de postures et de station debout prolongée.
Par lettre du 15 novembre 2019, la société Leroy Merlin France a adressé à M. [R] une proposition de poste de reclassement en tant qu'employé logistique au sein du magasin de [Localité 3].
Par lettre du 21 novembre 2019, M. [R] a demandé à la société Leroy Merlin France des précisions sur ce poste.
Par lettre du 26 novembre 2019, la société Leroy Merlin France a adressé certains éléments complémentaires à M. [R] sur le poste d'employé logistique.
Par lettre du 2 décembre 2019, M. [R] a refusé ce poste de reclassement.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société Leroy Merlin France a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 16 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2844,35 euros ;
- dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Leroy Merlin France à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 31,61 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 834,27 euros à titre de rappel de salaire lié aux sommes versées lors de la rupture du contrat ;
* 461,91 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire entre le 13 septembre 2017 et le 15 janvier 2018 et 46,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1426,10 euros à titre de rappel de salaire relatif au maintien de salaire entre le 29 septembre 2019 et le 9 janvier 2020 et 142,61 euros au titre des congés payés afférents ;
* 399,17