19e chambre, 18 octobre 2023 — 22/01803
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01803
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWX
AFFAIRE :
S.A.S. GESTIPRO
C/
[J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 21/00808
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL FIDU-JURIS
la SCP ACGR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GESTIPRO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Madame [J] [S]
née le 14 Août 1957 à [Localité 6] (CAP VERT)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] a été engagée par la société Saint Quentin Sécurité suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mai 1990 en qualité de femme de ménage, coefficient 155, classe 2, échelon 1. Elle travaillait sur le site de la société Metabo à [Adresse 5].
L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant du 27 décembre 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Gesti Pro en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 19 novembre 2021, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'elle a imputés à celui-ci.
Le 2 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Gesti Pro au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [S] au 19 novembre 2021 est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société Gesti Pro au paiement des sommes suivantes :
* 1 070,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 107,02 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
* 5 157,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10 702,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite de l'abattement pour frais professionnels,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- pris acte que la société Gesti Pro a déjà effectué le paiement du rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 8 juin 2022, la société Gesti Pro a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Gesti Pro demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a pris acte que la société Gesti Pro a déjà effectué le paiement du rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 10 novembre 2021. A titre subsidiair