cr, 18 octobre 2023 — 23-84.793
Texte intégral
N° S 23-84.793 F-D N° 01373 18 OCTOBRE 2023 SL2 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [D] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juillet 2023, six questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, pour usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 600 euros avec sursis et une confiscation. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la première question prioritaire de constitutionnalité 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 495-17 du code de procédure pénale qui excluent les situations visées par ce texte, et notamment celles tenant à la constatation simultanée de plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, du bénéfice de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle prévue aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, sans que cette exclusion ne soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ou de l'infraction, ne méconnaissent-elles pas le principe d'égalité devant la loi protégé par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». 2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. Cette question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité devant la loi pénale ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. 5. La situation de la personne qui a commis le seul délit d'usage illicite de stupéfiants n'est pas identique à celle à l'égard de laquelle il a été constaté qu'elle a commis plusieurs infractions dont une ne peut donner lieu à l'application d'une amende forfaitaire. 6. L'application de règles de procédure différentes à ces personnes en situation différente est ainsi justifiée par la volonté du législateur de limiter la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, qui ne permet pas le prononcé de peines privatives ou restrictives de liberté, aux seules infractions qu'il détermine. Cette limitation poursuit un but d'intérêt général. 7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Sur les deuxième, troisième et quatrième questions prioritaires de constitutionnalité 8. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3421-1 alinéa 1 et 3 du code de la santé publique qui instaurent pour une même infraction une différence de traitement tant en terme de quantum des peines encourues qu'en terme de règles relatives à la récidive et de règles relatives à l'inscription sur le casier judiciaire, sans que cette différence ne soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ou de l'infraction, ne méconnaissent-elles pas le principe d'égalité devant la loi protégé par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». 9. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 3421-1 alinéa 1 du code de la santé publique qui instaurent pour l'incrimination d'usage illicite de stupéfiants, des peines manifestement disproportionnées au regard de celles encourues pour la même infraction par l'alinéa 3 de l'article L. 3421-1 du CSP, ne méconnaissent-elles pas les principes de nécessité et proportionnalité des peines protégés par les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». 10. La q