cr, 17 octobre 2023 — 23-84.658

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 23-84.658 F-D N° 01354 ODVS 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2021, M. [K] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 30 juin suivant. Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises. 3. Les 13 et 16 juin 2023, une première convocation a été adressée aux avocats de M. [I] pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, fixé au 22 juin suivant, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France. 4. Le 22 juin 2023, une nouvelle convocation a été adressée à ces mêmes avocats, reportant le débat contradictoire devant ce magistrat au 27 juin, en raison de l'alerte rouge déclenchée en prévision de l'arrivée d'un cyclone. 5. Le 27 juin 2023, à l'issue d'un débat lors duquel aucun des avocats de M. [I] n'était présent, la détention provisoire de ce dernier a été prolongée pour une durée de six mois. 6. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à mentionner que le procureur général a « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y a joint ses réquisitions écrites en date du 5 juillet 2023 », sans préciser que ces réquisitions, datées du 5 juillet 2023, ont été déposées au dossier de la procédure à cette date ou, à tout le moins, au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience. 10. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y a joint ses réquisitions écrites en date du 5 juillet 2023 », que les dispositions légales précitées ont été observées. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ que lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice font obstacle à la tenue d'un débat sur la prolongation d'une détention provisoire, la nouvelle convocation adressée à l'avocat du mis en examen doit respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi dès lors que le débat contradictoire peut à nouveau être régu