Chambre 4-2, 20 octobre 2023 — 19/14006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2023

N° 2023/290

Rôle N° RG 19/14006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2T2

[Y] [S]

C/

SAS NALCO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 octobre 2023

à :

Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 274)

Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 359)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 21 Août 2019

APPELANTE

Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS NALCO FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie D'HEILLY de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Y] [S] a été engagée le 11 décembre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur d'application II par la société Nalco France qui appartient au groupe Ecolab et qui est spécialisée dans le traitement des eaux et des procédés industriels.

La salariée exerçait ses fonctions au sein du district Nalco Energy Services ('district 213" ou 'DS213").

Classée cadre 2 position II coefficient 400 (Avenant III Groupe V) de la grille des emplois de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle forfaitaire brute était de 3.736 €.

Le 21 novembre 2011, Mme [S] a été déclarée temporairement inapte par la médecine du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail. Après reprise de son poste, son état de santé a justifié plusieurs arrêts de travail durant le premier semestre 2012 puis à nouveau à compter du mois de juillet 2012.

Du fait de ces nombreuses absences pour maladie, la société Nalco France a envisagé de la remplacer et, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2012, Mme [S] a été convoquée à un premier entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2012.

Dans l'intervalle, soit le 8 octobre 2012, elle a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a estimé son état de santé non compatible avec la reprise du travail dans un avis indiquant par ailleurs que, « depuis novembre 2011, ( Mme [S] ) présent(ait) un état de stress lié selon ses dires à la pression subie dans son travail ayant entrainé plusieurs arrêts ».

La salariée s'est présentée à l'entretien préalable du 17 octobre 2012 et, à cette occasion, a informé l'employeur de son état de grossesse, ce dont elle a justifié par la transmission d'un certificat médical établi le lendemain.

Dès le 26 octobre 2012, la société Nalco France a alors informé Mme [S] de la suspension de la procédure de licenciement.

Après avoir été à nouveau placée en arrêt maladie le 10 novembre 2012 puis en congé maternité et ensuite en congé parental d'éducation, la salariée n'a repris son poste que le 26 février 2014.

Le 30 avril 2014, la société Nalco France l'a convoquée pour un deuxième entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 16 mai 2014, à l'issue duquel (le 21 mai 2014), elle lui a notifié un licenciement pour motif personnel. Il lui était en effet reproché divers manquements dans l'exercice de ses fonctions, notamment le non-respect des consignes de sécurité et un manque de rigueur dans l'exécution de ses attributions.

Ayant cependant été informé d'un nouvel état de grossesse de la salariée par le biais d'une lettre en date du 27 mai 2014 dans lequel un certificat médical daté du même jour était annexé, l'employeur a formellement annulé ce licenciement dès le 3 juin suivant.

Le contrat de travail de Mme [S] a ensuite été suspen