Chambre 4-2, 20 octobre 2023 — 19/14807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2023

N° 2023/294

Rôle N° RG 19/14807 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5EA

[L] [I]

C/

SASU ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION

Copie exécutoire délivrée

le : 20 octobre 2023

à :

Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00036.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SASU ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société ISS Logistique & Production est spécialisée dans les activités de logistique et de production déléguée, les opérations de contrôle qualité et la prise en charge des process administratifs, à destination des entreprises des secteurs industriel et tertiaire.

M. [L] [I] a été embauché par la société ISS Logistique & Production par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de coordinateur logistique, cadre, position II coefficient 100.

Par avenant du 1er mai 2014, il est devenu chef d'équipe, cadre, position II, coefficient 108.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Au dernier état de la relation de travail, M. [I], affecté administrativement à l'unité de Production de [Localité 3], exerçait effectivement ses fonctions sur le site du client AIRBUS HELICOPTERS (EUROCOPTER) à [Localité 4], était soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 000,00 euros bruts, outre un treizième mois.

Par lettre remise en main propre du 9 mars 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 17 mars 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2016, il a été licencié pour motif économique.

M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 26 août 2019 notifié le 27 août 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [L] [I] est parfaitement régulier et fondé,

- dit et jugé que la convention de forfait jours s'applique pleinement,

- dit et jugé M. [L] [I] mal fondé en ses demandes d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire de repos et d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté en conséquence M. [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société ISS Logistique & Production de sa demande relative au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 septembre 2019 notifiée par voie électronique, M. [I] a interjeté appel du jugement en précisant : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.

Par déclaration du 23 septembre 2019 notifiée par voie électronique, il a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à un document joint à cette déclaration, lequel précise que l'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement, hormis le débouté de la demande formée par la société ISS Logistique & Production au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du