Chambre 4-1, 20 octobre 2023 — 20/02481
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2023
N° 2023/296
Rôle N° RG 20/02481 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTXZ
[D] [B]
C/
S.A.R.L. REALISATIONS MEDITERRANEENNES DU SIGNAL (RMS)
Copie exécutoire délivrée
le :
20 OCTOBRE 2023
à :
SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00706.
APPELANT
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. REALISATIONS MEDITERRANEENNES DU SIGNAL (RMS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [B] a été embauché le 3 septembre 2001 par la Société REALISATIONS MEDITERRANEENNE DU SIGNAL (RMS) en contrat CIFRE dans le cadre d'une collaboration en qualité de 'thésard CIFRE' avec une clause de non concurrence.
Le 17 septembre 2004, Monsieur [B] a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur d'études, cadre position 1, coefficient 100 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.750 euros par mois avec une clause de non concurrence.
Le 26 juin 2008, Monsieur [B] a été promu aux fonctions d'ingénieur d'études cadre position 3A coefficient 135 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.950 euros par mois avec une clause de non concurrence.
Monsieur [B] a été nommé directeur général de la société puis est devenu son Président le 6 juin 2014.
Le 18 août 2015, la Société RMS a été rachetée par la société SYSMA dont le dirigeant est Monsieur [F] [C]. Un avenant au contrat a été signé ne remettant pas en cause la clause de non concurrence.
Par requête en date du 26 juillet 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes.
Par décision en date du 1er septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la Société RMS et condamné l'employeur au paiement d'une somme globale de 69. 739,24 euros
Monsieur [B] a revendu ses parts de la Société RMS à Monsieur [C].
Monsieur [B] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Marseille le 4 avril 2018 aux fins d'obtenir une indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes,
-condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'à défaut d'exécution spontanée des condamnations, les sommes retenues par huissier instrumentaire viendront s'ajouter à l'indemnité de l'article 700,
-condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel les 17 février 2020 (RG 20/02481) et 22 février 2020 (RG 20/02789).
Suivant ordonnance du 31 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances RG 20/02481 et RG 20/02789.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, Monsieur [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Condamner la société RMS au paiement des sommes suivantes :
- 6 876,39 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018,
- 1 500 euros article 700 du code de procédure civile en première inst