CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023 — 20/01569
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01569 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQUC
Monsieur [J] [H]
c/
S.A.S. POLYEXPERT CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2020 (R.G. n°18/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2020.
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Expert en construction, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté de Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Polyexpert Construction, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 515 781
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HUARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier lors du prononcé : AM Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H], né en 1972, a été engagé en qualité d'expert construction par la SAS Polyexpert Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2007.
Il était affecté à l'agence de [Localité 13] et intervenait en [Localité 8], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'expertise et d'évaluation.
Du 10 juin au 24 juin 2017, M.[H] a été placé en arrêt de travail.
A compter du 15 novembre 2017, M.[H] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par lettre datée du 9 novembre 2017, M.[H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 décembre 2017.
A la date du licenciement, M.[H] avait une ancienneté de dix années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, le remboursement de la retenue sur le solde de tout compte au titre des commissions du mois de janvier 2013, le remboursement de l'avantage en nature véhicule, le complément de salaire dû au titre de l'arrêt maladie du 15 novembre 2016 au 11 novembre 2017, la communication des relevés de production de tous les dossiers traités par lui depuis le 1er janvier 2012 , ainsi que les historiques complets de chaque dossier avec la facturation correspondante, la justification des droits au titre de la portabilité des régimes de prévoyance et de frais de santé et la remise sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi modifiés, M. [H] a saisi le 5 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 9 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de M.[H] repose bien sur une faute grave,
En conséquence,
- débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Polyexpert Constructions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2020, M.[H] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, M.[H] demande à la cour de :
- débouter la société Polyexpert Construction de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 9 mars 2020,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Polyexpert Construction au paiement de dommages et intérêts pour exécution délo