CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023 — 20/01724

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01724 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ5V

Monsieur [S] [T]

c/

S.A.S. SAUERMANN Industrie venant aux droits de la société KIMO Instruments

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°19/00038) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclarations d'appel du 11 avril 2020 et du 23 juin 2023.

Jonction le 24 juin 2020 avec le RG 20/2134

APPELANT et intimé RG 20/2134

Monsieur [S] [T]

né le 22 Mai 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, Responsable SAV, demeurant [Adresse 1]

représenté par madame Corinne POURCIN, défenseur syndical

INTIMÉE et appelant RG 20/2134

SAS Sauermann Industrie venant aux droits de la Société Kimo Instruments (siret n° 349 282 095) à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue à effet du 4 janvier 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

N° SIRET : 391 699 311

représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me GAROUX de STOULS & SULLY avocatsau barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : S. Déchamps

Greffier lors du prononcé : AM Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] [T], né en 1971, a été engagé en qualité de responsable service après vente par la SA Kimo instruments rachetée par la SAS Sauermann Industrie en juillet 2015, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

Le 29 août 2017, la société a informé ses salariés d'une élection des instances représentatives du personnel. Une réunion de négociation du protocole préélectoral a été fixée le 29 septembre suivant.

A compter du 4 septembre 2017, M. [T] a exercé les fonctions de directeur du service développement des services à l'international.

Par note reçue le 29 septembre 2017, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes a mandaté M. [T] afin de négocier le protocole d'accord préélectoral et déposer les listes de ses candidats.

Par courrier du 26 septembre 2017, la société a informé les organisations syndicales représentatives du personnel de l'annulation du processus électoral.

Le 25 janvier 2018, la société a notifié un avertissement à M. [T], que ce dernier a contesté le 7 février suivant.

Par lettre datée du 23 mars 2018, l'appelant a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 6 avril 2018.

A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 26 septembre 2018, M. [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins d'annulation de son licenciement et de réintégration. Le conseil des prud'hommes a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond. La cour d'appel a confirmé cette décision.

M. [T] s'est pourvu en cassation avant de se désister le 25 juin 2020.

Demandant l'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2018, contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaire (solde de congés payés et préavis), M. [T] a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 12 mars 2020, a :

- dit que M. [T] ne bénéficiait pas d'un statut de salarié protégé à la date de son licenciement,

- dit qu'il n'a pas été victime de discrimination syndicale,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration,

- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- maintenu l'avertissemen