CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023 — 20/04707
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04707 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZXP
Monsieur [V] [E]
c/
SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade
UNEDIC AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. n°F16/01179) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E], né en 1966, a été engagé en qualité de conseiller régional de ventes d'autocars par la SAS Hervouet Corporate Industry, cadre niveau 1A, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015.
Par convention signée entre les parties, le contrat de travail de M.[E] a été transféré à la société Kapena France, autre filiale du groupe, le 1er février 2016 selon les mêmes conditions contractuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il a été décidé que M. [Y], supérieur de M. [E], l'accompagnerait trois jours sur une partie de sa tournée, du 20 au 22 avril 2016 inclus.
A l'issue de cette période, M. [Y] a adressé un mail à M. [E] synthétisant les constats formulés quant à son travail et l'invitant à mettre en place des actions concernant ses méthodes de travail.
Le 24 avril 2016, M. [E] a fait parvenir un mail à M. [Y] intitulé 'Théorie du jeu'.Ce dernier s'articule autour de différents titres, 'résumé des deux jours passés', 'harcèlement', 'cause des méventes', 'ou pas !', 'la théorie du jeu'.
Par lettre datée du 27 avril 2016, M .[E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 mail 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave, motif pris du manquement à son obligation de loyauté, par lettre datée du 12 mai 2016.
A la date du licenciement, M.[E] avait une ancienneté de moins d'un an et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant, à titre principal, la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral, un rappel de commissions et un rappel de salaire de mise à pied conservatoire, M. [E] a saisi le 20 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
A compter du 1er mars 2018, la société Kapena France a changé sa dénomination sociale pour Kartrade.
Le 18 décembre 2019, la société Kartrade a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes et Maître [A] [J] a été désigné aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage rendu le 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la SCP [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Kartrade, anciennement SAS Kapena France, la somme de 500 euros sur le