CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023 — 22/01363

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTJQ

Monsieur [X] [K]

c/

Association ES [Localité 4] Basket

SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°F 21/0050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022,

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

né le 28 Mai 1988 à [Localité 6] (MONTÉNÉGRO) de nationalité Monténégrine Profession : Joueur de basket, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Association ES [Localité 4] Basket, en liquidation judiciaire

SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité [Adresse 5]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Coralie Bernhard,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [K], né en 1988, a été engagé en qualité de joueur de basket-ball par l'association ES [Localité 4] Basket par contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2015 au 1er juillet 2016.

Les relations se sont poursuivies dans le cadre de nouveaux contrats de travail à durée déterminée conclus :

- pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018,

- puis du 1er août 2018 au 30 juin 2020,

- enfin du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

M. [K] a reproché à l'association de ne lui avoir réglé que partiellement son salaire, indiquant que certains mois, il n'a reçu aucune rémunération et que d'autres mois, le chèque ou le virement du club avaitent été rejetés, faute de provision, et par courrier du 25 juin 2021, a mis en demeure le club de régulariser la situation.

Aucune régularisation n'étant intervenue, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 17 juillet 2021.

A la date de la fin du contrat, M. [K] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et l'association occupait à titre habituel moins de 10 salariés.

Soutenant, à titre principal que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en rupture abusive aux torts de l'employeur et réclamant des dommages et intérêts et, à titre subsidiaire,que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et réclamant le paiement de diverses sommes, rappels de salaires, dommages et intérêts pour non paiement du salaire et exécution déloyale du contrat de travail, M. [K] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 7 mars 2022, a :

- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket à payer à M. [K] les sommes suivantes:

* 869,29 euros bruts à titre de rappel de salaires,

* 104,31 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket, à remettre des bulletins de paye rectifiés, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement, astreinte limitée à 2 mois,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté l'Association ES [Localité 4] Basket du surplus de ses demandes,

- condamné l'Association ES [Localité 4] Basket aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 18 mars 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné la liquidation judiciaire de l'association ES [Localité 4] Basket et désigné la SELA