Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 22/01178
Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01178
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQET
Décision attaquée :
du 30 novembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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Mme [B] [F]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
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Expéd. - Grosse
Me GUIET 20.10.23
Me LE ROY
DES BARRES 20.10.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
N° 122 - 8 Pages
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
Présente
Assistée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 2]
Représentée par M. [J] [W], responsable relations sociales
Assisté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Thomas SALOME susbstitué à l'audience par Me LOUSTE de la SCP CAPSTAN LMS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats : Mme JARSAILLON
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 122 - page 2
20 octobre 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Caisse d'Epargne Centre Val-de-Loire exploite une activité bancaire et emploie plus de 11 salariés.
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée, Mme [B] [F] a été engagée à compter du 15 février 1994 par cette société en qualité d'agent d'accueil, catégorie B, moyennant un salaire brut mensuel de 8 103,70 francs soit 1 235,40 €, outre une 13e mois et une prime de vacances, contre 38 heures de travail effectif par semaine.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 1995, Mme [F] étant engagée à compter du 1er janvier 1996 par la SA Caisse d'Epargne en la même qualité et son salaire étant alors porté à 8 348,34 francs, soit 1 272,70 euros pour une durée de travail inchangée.
Après avoir occupé des postes à [Localité 4] (Loir et Cher), elle a obtenu une mutation dans l' Indre, à [Adresse 8]. Elle a occupé un poste de conseiller commercial à compter du 1er février 1997.
Les accords collectifs nationaux de la Caisse d'Epargne se sont appliqués à la relation de travail.
Mme [F] a exercé plusieurs mandats syndicaux nationaux et locaux entre 1998 et le 24 janvier 2020.
Elle a obtenu une nouvelle classification (D) à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle son emploi a été intitulé, en raison d'un nouveau système de classification mis en oeuvre par l'employeur, 'chargé d'accueil et services à la clientèle'.
En dernier lieu, selon son bulletin de salaire de mai 2021, produit par l'employeur, Mme [F] était à cette date chargée de clientèle particuliers au sein de l'agence de [Localité 5]-[Localité 7], classification E, et percevait un salaire mensuel de base de 2 179,56 euros, outre des primes portant sa rémunération mensuelle à 2 467,16 euros.
Le 9 mars 2021, s'estimant victime de discrimination syndicale de la part de son employeur, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, afin d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, outre une indemnité de procédure.
La Caisse d'Epargne s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 30 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de
Arrêt n° 122 - page 3
20 octobre 2023
prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté Mme [F] de ses prétentions, l'a condamnée à payer à son employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a laissé à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Le 13 décembre 2022, Mme [F] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, elle réclame que la cour condamne la Caisse d'Epargne à lui payer les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- 20 000 e