Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 23/00039

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00039

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQMO

Décision attaquée :

du 12 décembre 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [Y] [R] [B]

C/

S.A.R.L. MYGALE

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Expéd. - Grosse

Me LEVOIR 20.10.23

Me MAGNI-G. 20.10.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023

N° 112 - 8 Pages

APPELANT :

Monsieur [Y] [R] [B]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Olivier LEVOIR, du barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. MYGALE

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 112 - page 2

20 octobre 2023

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Mygale a pour activité la construction de voitures automobiles liées aux courses automobiles et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 25.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2018, M. [Y] [B] a été engagé à compter du 16 avril 2018 par cette société en qualité de Responsable Atelier Composite, statut cadre, position II indice 100, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 €, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.

A la suite de la pandémie de COVID-19, la SARL Mygale a déclaré M. [B] en activité partielle à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de novembre 2020.

M. [B] a travaillé à plusieurs reprises pendant cette période et ce à la demande de son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de régulariser le paiement d'heures supplémentaires selon lui effectuées mais non réglées ainsi qu'une indemnité compensatrice de jours de RTT. Par courrier du 15 juillet 2021, la SARL Mygale lui a répondu qu'elle ne ferait pas droit à ces demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui faisant grief de l'absence de paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité compensatrice de RTT ainsi que de faits de travail dissimulé.

Par ordonnance d'homologation du 1er décembre 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, constatant que se trouvait établie la culpabilité de la SARL Mygale, prévenue d'avoir commis entre le 18 mars et le 31 octobre 2020 des faits de travail dissimulé, en faisant notamment travailler M. [B], et d'avoir ainsi bénéficié frauduleusement des aides publiques attribuées par l'Etat au titre de l'activité partielle, l'a condamnée à une amende délictuelle de 1 000 euros, dont 500 euros avec sursis.

Le 8 avril 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, afin de faire juger que sa convention de forfait en jours est privée d'effet, produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SARL Mygale au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour travail dissimulé, outre une somme pour ses frais irrépétibles.

Il réclamait en outre qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.

La SARL Mygale s'est opposée aux demandes, en invoquant notamment que la prise d'acte du salarié doit s'analyser en une démission, et a réclamé une indemnité au titre du préavis non effectué, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme pour ses propres frais de procédure. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, elle a réclamé le remboursement de jours de RTT, outre les congés payés afférents.

Par jugement du 12 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant que la prise d'acte s'analyse en une démission et que le salarié était 'sous

Arrêt n° 112 - page 3

20 octobre 2023

le régime du forfait-jours', a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, l'a cond