Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 23/00057

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Texte intégral

SD/SLC

N° RG 23/00057

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOC

Décision attaquée :

du 09 janvier 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [Y] [O]

C/

S.A.S. AUXITROL

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 20.10.23

Me PRETESEILLE 20.10.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023

N° 121 - 16 Pages

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 3]

Représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS

En présence de M. [I] [G], DRH

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 121 - page 2

20 octobre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. Auxitrol est spécialisée dans le secteur de la fabrication d'instrumentations spécifiques et techniques, et notamment dans la fabrication de capteurs. Elle intervient principalement dans le secteur aéronautique civil mais également dans les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

M. [Y] [O] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps complet le 23 décembre 1996 en qualité d'assistant micro-informatique, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 06 janvier 1997.

Par avenant au contrat de travail du 15 décembre 1999, le salarié a été promu Administrateur Réseau, statut cadre, position 2, indice 108, moyennant une rémunération brute annuelle de 250'000 francs, à compter du 1er janvier 2000, avec la clause suivante : la rémunération fixée au présent contrat de travail a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps que vous consacrerez de fait à l'exercice de ces fonctions.

En 2009, il a obtenu le poste de Responsable Infrastructure Informatique.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 29 septembre 2020, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et le 12 février 2021, a refusé le départ volontaire de M. [O] dans ce cadre, en estimant que sa catégorie professionnelle n'était pas concernée.

Le 19 avril 2021, M. [O] a adressé une lettre de démission à la société Auxytrol qui en a pris acte le 25 mai 2021.

Le 11 octobre 2021, réclamant que soit prononcée la nullité de la convention de forfait en jours insérée à son contrat de travail et qu'il soit dit à tout le moins qu'elle est privée d'effet ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers afin d'obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a notamment :

' dit que la démission de M. [O] claire et non équivoque ne saurait être requalifiée et que la convention de forfait en jours est régulière et opposable au salarié, que ce dernier a bénéficié de formations et qu'il n'était pas d'astreinte,

en conséquence,

' débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

M. [Y] [O] a interjeté appel le 18 janvier 2023 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 14 janvier 2023.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023, M. [Y] [O] demande à la cour de :

- débouter la SAS Auxitrol de sa demande de remboursement de jours de RTT prétendument alloués et à titre subsidiaire, juger qu'elle est prescrite pour la période antérieure au mois d'avril 2019,

- débouter la SAS Auxitrol de sa demande de remboursement d'une somme de 4 996,20 € à titre de remboursement de 50 heures de recherche d'emploi,

et par l'infirmation du jugement déféré de :

- déclarer nulle la convention de forfait jours insérée à son contrat de travail et à tout le moins qu'elle est privée d'effet,

Arrêt n° 121 - page 3

20 octobre 2023

- condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes suivantes :

- 57 880,60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 788,06 € au titre des congés payés afférents,

- 25 000 € à titre de dommages intérêts pour le défaut d'information sur le droit à repos compensateur,

- 40 997,04 € à titre d