Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 23/00159
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00159
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQWD
Décision attaquée :
du 30 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [L] [G]
C/
S.A.S. LE SEYEC 58
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 20.10.23
Me PUSO 20.10.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023
N° 120 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. LE SEYEC 58
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 120 - page 2
20 octobre 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Le Seyec 58, dont le siège social est à [Localité 4] (Indre), exploite une activité de fret et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée non daté, M. [L] [G] a été engagé par la société Malissard à compter du 6 juin 1994 en qualité de chauffeur.
En dernier lieu, M. [G], dont le contrat de travail a été transféré à la SAS Le Seyec 58, était chauffeur routier, statut agent de maîtrise, niveau 2, coefficient 157,5 et percevait un salaire brut mensuel de base de 1 782,88 €, auquel s'ajoutait la rémunération des heures d'équivalence et de 17,33 d'heures supplémentaires et diverses primes.
La convention collective nationale des transports s'est appliquée à la relation de travail.
Le 9 avril 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail après avoir chuté de la remorque qui équipait son camion et s'est blessé à la hanche. Il a immédiatement été placé en arrêt pour accident du travail, que l'employeur a déclaré comme tel auprès de la CPAM le 16 avril suivant.
Cet arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé de sorte que le salarié, qui a subi pendant celui-ci des interventions chirurgicales, dont l'une consistait en la pose d'une prothèse de hanche, n'a pas repris son poste. La CPAM a fixé la date de consolidation de ses blessures au 26 avril 2019.
Le 19 août 2019, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait en ces termes : ' une inaptitude médicale au poste de travail de CHAUFFEUR PL est à prévoir. Suite aux échanges téléphoniques, aucune possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement dans l'entreprise. Un contact sera pris rapidement pour procéder à l'étude de poste et des conditions de travail de ce salarié. À revoir au plus tard en deuxième visite le 2 septembre 2019".
À cette date, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de M. [G], en indiquant : 'Inaptitude médicale au poste de travail de CHAUFFEUR PL. Inaptitude en deux visites. Première visite le 19/08/2019. Deuxième visite ce jour. Fiche d'entreprise en date du 17/12/2013. Étude de poste et des conditions de travail en date des 22 et 23/08/2019. Plusieurs échanges avec l'employeur, derniers en date des 11/07 et 19/08/2019 (attestations de suivi) et plusieurs échanges téléphoniques depuis juillet 2019. Au vu des constats médicaux et des éléments fournis, aucun aménagement de poste ne peut être proposé sur le poste actuellement occupé par ce salarié. Monsieur [G] serait susceptible d'exercer son activité de chauffeur PL avec les restrictions suivantes : temps partiel de 60 à 70% maximum, pas de port de charges de plus d'une quinzaine de kilos maximum, pas de manutention manuelle répétitive quel que soit le poids, pas de manutention avec un transpalette manuel, doit impérativement utiliser un transpalette électrique, véhicule avec boîte automatique, pas de travail de nuit. Ce salarié serait apte à exercer toute autre activité respectant les restrictions ci-dessus émises, sous réserve d'une formation.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2019, la SAS Seyec 58 a informé M. [G] qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Arrêt n° 120 - page 3
20 octobre 2023
Elle l'a ensuite convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019, et l'a licencié le 22 octobre suivant pour inaptitude physi