Chambre 1 A, 11 octobre 2023 — 21/03361
Texte intégral
MINUTE N° 450/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Valérie SPIESER
Le 11.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03361 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HULI
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Madame [V] [U] épouse [Y], agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT SARL [Adresse 4]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
Société SEPT INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations respectivement délivrées les 24 et 29 novembre 2017, par lesquelles Mme [V] [U], épouse [Y], ci-après également 'Mme [Y]', ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Cyber Études et Pilotage du Bâtiment (CEPB), a fait citer la SAS Sept Ingénierie et M. [A] [G] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'assignation, par M. [A] [G], en date du 21 juin 2018, en intervention forcée de M. [I] [Y] et la jonction des procédures,
Vu le jugement rendu le 25 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Déclare les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y], recevables mais non fondées.
Dit et Juge que monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE n'ont pas commis d'agissements de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGES DU BATIMENT
Déboute madame [V] [Y] agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB de ses demandes.
Déboute monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Déboute la société SEPT INGENIERIE de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale.
Condamne la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable, madame [V] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et à la société SEPT INGENIERIE ensemble la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure.
Condamne in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [G] et la société SEPT lNGENIERIE une somme de 2 500 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] aux dépens.
Dit l'exécution provisoire de droit.'
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [U] épouse [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT, et M. [I] [Y] contre ce jugement, et déposée le 19 juillet 2021,
Vu la constitution d'intimée de M. [A] [G] et de la société Sept Ingénierie en date du 24 août 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [V] [U], épouse [Y], ès qualités, et M. [I] [Y] demandent à la cour de :
'Vu l'article 124