CHAMBRE 2 SECTION 1, 19 octobre 2023 — 20/02184
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBFW
Jugement n° 2019/1705 rendu le 13 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTES
- SAS MTFL
- SAS Maleg
- SAS Le Terricart
ayant leur siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Romain Guillemard, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS [P] et Fils agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julie Huchette, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 après rapport oral de l'affaire par Clotilde Vanhove, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La société [P] et fils a pour activité l'export intracommunautaire essentiellement de pommes de terre de consommation, notamment vers le Portugal, l'Espagne, les pays de l'Est et l'Italie.
Les sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL ont pour activité principale le négoce et la vente de pommes de terre et plants de pommes de terre à l'international et sur le marché français. La société MTFL est la holding du groupe, la société Maleg est essentiellement en charge de la vente de pommes de terres à l'export et la société Le Terricart est en charge du conditionnement des pommes de terre et de leur vente en France.
Courant 2018, la société MTFL a embauché M. [K] en qualité de commercial, après sa démission de la société [P] et fils, puis M. [W], à l'issue d'un contrat à durée déterminée au sein la société [P] et fils, et M. [I], qui ne travaillait plus pour la société [P] et fils depuis un an, tous deux en qualité d'acheteur.
Se prévalant d'agissements déloyaux et parasitaires à son encontre de la part des sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL concernant la vente de pommes de terre à destination du Portugal, la société [P] et fils a sollicité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'autorisation de réaliser des mesures d'instruction. Par ordonnances sur requête des 18 et 26 février 2019, les présidents de tribunaux de commerce de Lille et d'Arras ont autorisé la réalisation de constats d'huissier, en se faisant communiquer ou en recherchant tous documents, informations, éléments et pièces relatifs à la commercialisation par les sociétés Maleg et Le Terricart de pommes de terre à l'export vers le Portugal depuis les trois dernières campagnes 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 ainsi que la campagne en cours 2018/2019 et ce à partir de mots clés reprenant certains de ses clients et fournisseurs.
Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2019, la société [P] et fils a fait assigner les sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins essentiellement de voir juger qu'elles ont commis des actes illicites et constitutifs de concurrence déloyale à son encontre et d'indemniser son préjudice découlant de ces actes.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2020, cette juridiction a :
- dit que les sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société [P] et fils,
en conséquence :
- condamné solidairement les sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL à verser à la société [P] et fils la somme de 187 334 euros au titre de la perte financière,
- ordonné la destruction des fichiers sous le contrôle d'un huissier assisté par un expert informaticien aux frais des sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL dans un délai de 8 jours qui suivra la signification du jugement à intervenir,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- condamné solidairement les sociétés Le Terricart, Maleg et MTFL à payer à la société [P] et fils la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné soli