Chambre sociale, 20 octobre 2023 — 22/00013
Texte intégral
ARRET N° 23/165
R.G : N° RG 22/00013 -
N°Portalis
DBWA-V-B7G-CJBH
Du 20/10/2023
[C]
C/
S.A.S. PRECIPHAR
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00238
APPELANTE :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. PRECIPHAR prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20 octobre 2023.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Preciphar a pour activité la présentation et la promotion en France de produits à visée thérapeutique auprès des acteurs de santé.
Mme [O] [C] a été engagée par cette société par CDI du 5 janvier 2015 en qualité d'animatrice régionale statut cadre.
Le 25 septembre 2018, Mme [O] [C] a été victime d'un accident du travail.
A la suite d'une rechute consécutive à son accident du travail, Mme [O] [C] a été arrêtée du 16 mars au 31 août 2019. Elle a été déclarée consolidée par la CPAM le 15 juillet 2019.
Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [C] apte à reprendre son poste du travail, préconisé en premier lieu une reprise du travail à temps partiel thérapeutique refusée par la salariée. Il a donc recommandé une reprise du travail à temps plein à l'essai et une étude de poste en vue d'un aménagement avec un port de charges lourdes à éviter en attendant ladite étude.
Par entretien téléphonique du 2 octobre 2019, la société Preciphar a proposé à Mme [O] [C] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [O] [C] a de nouveau été arrêtée à compter du 7 octobre 2019 et jusqu'au 20 octobre 2019.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société Preciphar a convoqué Mme [O] [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 octobre suivant.
Le 29 octobre 2019, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle. Le contrat de travail de Mme [O] [C] a pris fin le 9 décembre 2019.
Estimant que son consentement avait été vicié, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France le 3 août 2020 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités découlant de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et des rappels de salaires sur prime d'objectifs, ou afférents au maintien du salaire conventionnel durant la période de maladie.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- ordonné la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros 20/00238 et 20/00387 et dit que l'instance sera enrôlée sous le seul n° 20/00238,
- jugé que la rupture conventionnelle conclue entre les parties n'est pas entachée de nullité,
- donné acte à la société Preciphar de ce qu'elle paiera à Mme [O] [C] la somme de 2750 euros à titre de solde de prime d'objectifs du 4ème trimestre 2019 et de 275 euros à titre d'indemnité de congés payés dès réception du présent jugement et en cas de besoin l'a condamnée,
- condamné la société Preciphar prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] [C] les sommes suivantes :
* 2998,05 euros à titre de maintien de salaire,
* 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [C] de ses autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que Mme [O] [C] avait bénéficié du temps nécessaire à sa réflexion et que la rupture avait été homologuée; que respecter la tenue d'un entretien puis l'écoulement d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires, était présumé permettre aux parties de comprendre la portée de leur décision ainsi que ses conséquences et évent