Chambre Commerciale, 19 octobre 2023 — 22/03787
Texte intégral
N° RG 22/03787 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRXB
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. A.L.S. - ACACIA LOCATIONS SAISONNIERES immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le n° 434 698 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [H] [N]
né le 01 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [H] [N] est propriétaire d'un chalet aux Deux Alpes. La société ALS - Acacia Locations Saisonnières, appartenant au groupe Odalys, exerce une activité de location de logements. Le 9 septembre 2019, un contrat de bail commercial a été conclu entre la société Acacia Locations Saisonnières et [H] [N] pour la location du chalet touristique aux conditions suivantes:
- loyer annuel de 30.000 euros (ne comprenant pas les charges d'électricité, d'eau et de téléphone)';
- contrat prenant effet le 1er octobre 2019 pour une durée d'un an';
- [H] [N] bénéficiant de deux semaines d'occupation du chalet par an.
2. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le maire des Deux Alpes a ordonné, par arrêté municipal du 3 mars 2020, la fermeture du domaine skiable à compter du 7 mars 2020. Le 20 mars 2020, le préfet de l'Isère a interdit par arrêté préfectoral les rassemblements ainsi que la pratique des activités de plein air et des sports de montagne, y compris la randonnée.
3. Le 14 avril 2020, le groupe Odalys a informé l'ensemble de ses bailleurs de la fermeture de l'ensemble de ses résidences jusqu'au 19 mai 2020 inclus, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 et a prévenu les propriétaires des chalets le 24 avril 2020 qu'il était contraint d'interrompre le paiement des loyers et des charges à compter du 14 mars 2020 et jusqu'à ce que les conditions normales du marché soient rétablies.
4. Le 24 mai 2020, [H] [N] a adressé à la société Acacia Locations Saisonnières une facture d'un montant de 2.766,87 euros au titre du loyer et des charges du mois de juin 2020. Le 4 juin 2020, la société Acacia Locations Saisonnières a demandé à [H] [N] une réduction de 20% du loyer que ce dernier a refusé. Le 29 juin 2020, [H] [N] a informé la société Acacia Locations Saisonnières qu'il ne souhaitait pas reconduire le bail après son terme du 30 septembre 2020. Les 15 août et 4 septembre 2020, il a informé par courriel la société Acacia Locations Saisonnières qu'il avait observé des dégradations dans son chalet consécutivement aux occupations pendant les périodes précédentes par des locataires de la société Acacia. Le 17 septembre 2020, [H] [N] a fait réaliser un devis pour réparer les dégradations relevées, et le 2 octobre 2020, il a fait constater par huissier l'état des lieux du chalet, en l'absence de la société Odalys préalablement convoquée.
5. Suite à ces opérations, [H] [N] a mis en demeure la société Acacia Locations Saisonnières d'avoir à lui régler la somme totale de 9.952,86 euros correspondant aux loyers impayés des mois de juin et septembre 2020 (5.476,46 euros) ainsi qu'à la réparation des dégradations constatées dans le chalet (4.476,40 euros). Faute d'obtenir satisfaction, il a saisi le tribunal de commerce de Grenoble.
6. Par jugement du 6 mai 2022 , le tribunal de commerce de Grenoble a':
- condamné la société ALS - Acacia Locations Saisonnières à payer à [H] [N] la somme de 2.766,87 euros correspondant au montant de la facture du loyer du mois de juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020';
- débouté [H] [N] de sa demande au titre du paiement du loyer du mois de septembre 2020';
- condamné la société ALS - Acacia Locations Saisonnières à payer à [H] [N] la somme de 2.901,40 euros au titre des travaux de réparation des dégradations constatées, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020';
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