Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 21/02580
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL MS SIMONNEAU
XA
ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 29 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [C]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association ATEC ITS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 mai 2023
A l'audience publique du 08 Juin 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine.
Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique.
Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Mme [C] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 19 juin 2019.
Le 19 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a communiqué à l'ATEC une déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [C] pour troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive et troubles de l'attention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019, l'association ATEC a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2019 la C.P.A.M. a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 janvier 2020, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à titre subsidiaire la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté l'association ATEC ITS de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [C]
Le 7 octobre 2021, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [C] demande à la cour de :
- Dire et juger la demande de Mme [T] [C], concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] des demandes suivantes :
- 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux
- 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis
- 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent
- 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral
- 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination
- 5 000,00 euros sur le fondement de l'a